L'Explication Prémisse
Cet article dit que, quand on prend en nantissement (en garantie) un compte bancaire, la créance garantie correspond au solde créditeur du compte au moment où la garantie est réalisée (par ex. saisie), ce solde pouvant être encore provisoire. Toutefois, on tient compte des opérations en cours (chèques, virements non encore réglés) et on les régularise conformément aux règles d'exécution. Si une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ou une procédure de surendettement est ouverte contre la personne qui a constitué le nantissement, le droit du créancier porte sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture, là encore après régularisation des opérations en cours.
Mme Dupont a donné en nantissement son compte courant pour garantir un prêt. Le jour où le créancier fait jouer sa garantie, le relevé affiche un solde provisoire de 4 000 €. Sur le même jour, Mme Dupont a un virement entrant de 2 000 € qui n'est pas encore comptabilisé et un chèque émis de 1 000 € qui n'a pas encore été débité. La banque, en appliquant les règles d'exécution, régularise ces opérations : le solde réalisable pour le créancier sera donc de 5 000 € (4 000 + 2 000 - 1 000). Si, avant toute saisie, Mme Dupont est placée en redressement judiciaire, le créancier ne pourra prétendre qu'au solde du compte tel qu'il existe à la date du jugement d'ouverture, après les mêmes ajustements.
- La créance garantie par le nantissement d'un compte est le solde créditeur du compte (seuls les fonds positifs sont visés).
- Le solde retenu peut être provisoire ou définitif : on prend en compte la situation au jour de la réalisation de la sûreté (par ex. saisie).
- Les opérations en cours (chèques non encore débités, virements en attente, prélèvements, etc.) sont régularisées selon les procédures civiles d'exécution avant de déterminer le montant réellement saisissable.
- Si une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation) ou une procédure de traitement du surendettement est ouverte contre le constituant, le point de référence devient la date du jugement d'ouverture.
- La règle protège la cohérence comptable : le montant effectivement repris est celui qui subsiste après prise en compte des mouvements non encore comptabilisés.
- Le nantissement du compte ne confère pas de droit sur un découvert (solde débiteur) : il ne porte que sur le solde créditeur.