L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu’une cession (le transfert d’une somme d’argent) ne devient efficace contre les tiers que lorsqu’elle est matérialisée par la remise effective de la somme au cessionnaire. Autrement dit, tant que la somme n’a pas été réellement remise, des tiers (par exemple des créanciers ou la personne qui devait payer) peuvent faire valoir des droits comme si la cession n’avait pas eu lieu.
Claire transfère 5 000 € à Lucas en paiement d’une dette : la cession de cette somme ne sera opposable aux autres créanciers (ou à la banque qui pourrait faire une saisie) que lorsque Lucas aura effectivement reçu les 5 000 € sur son compte ou en espèces. Si un créancier saisit le compte de Claire avant que Lucas n’ait reçu l’argent, la cession ne pourra pas être opposée à ce créancier.
- L’opposabilité vise les tiers : la cession produit effet vis‑à‑vis des autres personnes seulement après la remise.
- La « remise de la somme » signifie la livraison effective de l’argent (versement, retrait, etc.) au cessionnaire.
- Avant la remise, des tiers peuvent ignorer la cession et faire valoir des droits contraires (paiement valable au cédant, saisie possible, …).
- Il est conseillé de conserver une preuve de la remise (relevé bancaire, reçu) car la date et la preuve de la remise déterminent l’opposabilité.
- Attention : d’autres règles peuvent s’appliquer pour d’autres types de cessions (par ex. cession de créance nécessitant notification ou enregistrement) ; cet article porte spécifiquement sur la remise de la somme cédée.