L'Explication Prémisse
Cet article dit qu après que le propriétaire ou l exploitant a exécuté les travaux ou mesures imposés par un arrêté ou une mise en demeure, la publication (à ses frais) d un arrêté de mainlevée, faite avant l inscription du titre de recouvrement prévue par la procédure, annule la première inscription qui avait été faite. Autrement dit, si l on prouve et publie officiellement la levée de la mesure avant que l administration n inscrive son titre de recouvrement, la première inscription devient caduque et cette radiation est portée en marge de l inscription aux frais du propriétaire/exploitant; en revanche la radiation d une éventuelle seconde inscription obéit aux règles spécifiées aux articles 2436 et suivants.
Une commune impose à M. Dupont, propriétaire d un mur dangereux, de le renforcer (arrêté). M. Dupont fait les travaux demandés. Avant que la commune n inscrive son titre pour recouvrer les frais, M. Dupont obtient et fait publier un arrêté de mainlevée confirmant la conformité des travaux. Cette publication, payée par M. Dupont, rend caduque la première inscription relative au danger; la mention de cette radiation est portée en marge de l inscription, aux frais de M. Dupont. Si la commune avait inscrit un second acte, sa radiation se ferait selon les articles 2436 et suivants.
- L exécution des mesures imposées par l arrêté ou la mise en demeure est préalable : il faut avoir réalisé ce qui était demandé.
- Publication obligatoire d un arrêté de mainlevée pour constater la levée de la mesure : cette publication doit être faite aux frais du propriétaire ou exploitant.
- Timing essentiel : la publication doit intervenir avant l inscription du titre de recouvrement prévue au 2° de l article 2404 pour produire l effet de caducité.
- Effet juridique : la première inscription devient caduque lorsque les conditions (travaux + publication avant l inscription du titre) sont réunies.
- Radiation formalisée : la caducité est mentionnée en marge de l inscription et les frais en incombent au propriétaire/exploitant.
- Limitation pour une seconde inscription : la radiation d une seconde inscription n est pas automatique ici et obéit aux dispositions des articles 2436 et suivants.