L'Explication Prémisse
Cet article dit que, pour un enfant né à Mayotte, certaines règles du Code civil (le premier alinéa de l’article 21-7 et l’article 21-11) ne s’appliquent que si, au moment de la naissance, les parents vivaient en France de façon régulière (avec un titre de séjour) et de manière continue depuis plus d’un an. Si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, alors seules les conditions de résidence et de titre de séjour doivent être vérifiées pour ce parent unique.
Imaginons Aïcha et Karim, originaires des Comores, qui vivent à Mayotte. Ils ont chacun un titre de séjour valable et résident sans interruption en France depuis 14 mois au moment de la naissance de leur enfant. Dans ce cas, les dispositions visées (art. 21-7 al.1 et art. 21-11) pourront s’appliquer à leur enfant. En revanche, si Karim n’a pas de titre de séjour ou qu’il n’a résidé en France que 6 mois, ces dispositions ne s’appliqueront pas, sauf si la filiation n’est établie qu’auprès d’Aïcha et qu’elle seule remplit les conditions.
- Champ d’application limité aux enfants nés à Mayotte.
- Les dispositions visées (art. 21-7 al.1 et art. 21-11) ne s’appliquent que si, à la date de naissance, les parents résidaient en France de manière régulière (détention d’un titre de séjour).
- La résidence doit être continue et d’une durée strictement supérieure à un an avant la naissance.
- Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, seules les conditions de résidence et de titre de séjour doivent être remplies par ce parent.
- L’article pose une condition formelle d’éligibilité (statut et durée de résidence) pour l’application des règles spéciales mentionnées, et exclut leur application en l’absence de ces conditions.