L'Explication Prémisse
L'article 270 dit que, une fois le divorce prononcé, les époux n'ont plus l'obligation mutuelle de secours. Pour compenser la perte de niveau de vie que la rupture peut entraîner pour l'un d'eux, le juge peut ordonner une prestation compensatoire : il s'agit d'une somme forfaitaire, versée en capital, dont le montant est fixé par le juge en vue de réduire autant que possible la différence entre les conditions de vie des ex-époux après le divorce. Cependant, le juge peut refuser d'accorder cette prestation si l'équité le commande — en tenant compte des critères de l'article 271 (durée du mariage, âge, santé, situation professionnelle, patrimoine, etc.) — ou si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de la personne qui demande la prestation, selon les circonstances.
Marie a interrompu sa carrière pendant 15 ans pour s'occuper des enfants et de la maison; son époux Pierre a travaillé et a constitué des économies. Après le divorce, Marie a de faibles ressources et ne retrouve pas immédiatement d'emploi. Le juge peut condamner Pierre à verser à Marie un capital (prestation compensatoire) destiné à rapprocher, autant que possible, leurs niveaux de vie. Si, en revanche, le divorce a été prononcé parce que Marie a commis des fautes graves et exclusives, le juge peut décider, pour des raisons d'équité, de ne pas lui accorder cette prestation.
- Le devoir de secours entre époux cesse avec le divorce.
- La prestation compensatoire vise à compenser la disparité des conditions de vie créée par la rupture du mariage.
- La prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
- Le juge apprécie le montant en tenant compte, autant que possible, des éléments pertinents (durée du mariage, âge, santé, situation professionnelle, patrimoine, etc. — article 271).
- Le juge peut refus er d'accorder la prestation si l'équité l'exige, notamment en considération des critères de l'article 271.
- Le juge peut aussi refuser la prestation si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui la demande, en fonction des circonstances particulières de la rupture.