L'Explication Prémisse
Cet article permet au débiteur d’une prestation compensatoire versée sous forme de rente (paiements périodiques) de demander au juge, à tout moment, que la rente soit remplacée, totalement ou partiellement, par le versement d’un capital (une somme unique). Le créancier (celui qui reçoit la prestation) peut aussi demander cette substitution si un changement dans la situation du débiteur rend possible le versement d’un capital (par exemple lors de la liquidation du régime matrimonial). Les modalités pratiques et le calcul de cette substitution sont déterminés par décret ; les règles d’exécution prévues par les articles cités s’appliquent et si le juge refuse, il doit motiver spécialement son refus.
Marie perçoit 400 € par mois au titre d’une prestation compensatoire. Son ex-mari Paul demande au juge de remplacer cette rente par le versement d’un capital unique (parce qu’il veut solder définitivement son engagement). Le juge va examiner la demande, tenir compte des ressources et besoins de chacun, et, si la substitution est possible, accepter le paiement d’un capital déterminé selon les règles fixées par décret. À l’inverse, si Marie demande elle‑même la substitution, elle devra prouver qu’un changement (par exemple la vente d’un bien commun lors de la liquidation du régime matrimonial) permet de recevoir un capital, et le juge motivera spécialement s’il refuse.
- Le débiteur peut demander à tout moment la substitution d’un capital à tout ou partie de la rente de prestation compensatoire.
- Le créancier peut aussi demander la substitution s’il démontre qu’un changement de la situation du débiteur la rend possible (mention explicite : notamment lors de la liquidation du régime matrimonial).
- La substitution suit des modalités déterminées par décret en Conseil d’État (modalités de calcul et de versement).
- Les règles d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275‑1 sont applicables à cette substitution.
- Le juge a un pouvoir d’appréciation : il peut accepter ou refuser la substitution, mais son refus doit être spécialement motivé.
- La substitution peut être totale ou partielle (seule une partie de la rente peut être transformée en capital).
- La décision prend en compte la situation financière des deux parties et l’équilibre entre le droit du créancier à une protection et la capacité du débiteur à s’acquitter du capital.