L'Explication Prémisse
Cet article signifie que la possibilité de choisir, telle que prévue par les articles 311-21 et 311-23, ne peut être utilisée qu'une seule fois. Autrement dit, si la loi vous offre plusieurs options et que vous exercez cette « faculté de choix », ce choix est unique : on ne peut pas répéter l’opération pour opter ensuite pour une autre solution. Il faut donc prendre la décision en connaissance de cause.
Imaginons que la loi permette, dans certaines situations liées à la filiation, de retenir l’un de deux modes d’établissement prévus par les articles 311-21 et 311-23 au moment d’une démarche administrative (par exemple lors d’une déclaration ou d’une reconnaissance). Vous choisissez l’une des options et la formalisez : vous ne pourrez plus, ultérieurement, utiliser à nouveau cette faculté pour changer et prendre l’autre option prévue par ces articles.
- S’applique uniquement aux choix visés par les articles 311-21 et 311-23 du Code civil.
- Unicité : la faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois — pas de choix répété ou multiple.
- Définitivité pratique : une fois le choix exercé il lie la situation, sauf recours ou procédure exceptionnelle prévue par la loi.
- Importance des formalités et des délais : il faut exercer la faculté selon les conditions prévues par les articles concernés (moment et forme).
- Conseil pratique : bien s’informer et, si nécessaire, consulter un professionnel (avocat, officier d’état civil) avant d’exercer le choix, car il est unique.