L'Explication Prémisse
Cet article fixe la règle générale et les exceptions pour l’adoption plénière (adoption « complète » qui change la filiation). En règle générale, on ne peut demander une adoption plénière que pour un enfant de moins de 15 ans qui est accueilli au foyer des futurs adoptants depuis au moins six mois. Cependant, pour un enfant de plus de 15 ans, la loi prévoit aussi des cas exceptionnels : si les conditions légales sont réunies, l’adoption plénière peut être demandée pendant la minorité de l’enfant et jusqu’à trois ans après sa majorité, dans certaines situations particulières (accueil avant 15 ans par des personnes qui ne pouvaient pas légalement adopter, adoption simple antérieure, ou autres cas précis renvoyés aux articles cités). Les autres conditions légales applicables à l’adoption doivent toujours être respectées.
Exemple concret : Marie et Paul ont accueilli Julien à l’âge de 12 ans. À 13 ans il a été adopté « simplement » par eux. À 17 ans (toujours mineur) ils souhaitent transformer cette adoption simple en adoption plénière pour établir une filiation complète. L’article 345 permet de demander cette transformation pendant la minorité de Julien (ou, si la demande n’avait pas été faite, dans les trois ans qui suivent sa majorité), puisque l’enfant avait été accueilli avant ses quinze ans et avait déjà fait l’objet d’une adoption simple.
- Règle générale : l’adoption plénière est normalement réservée aux enfants de moins de 15 ans.
- Condition d’accueil : l’enfant doit être accueilli au foyer des adoptants depuis au moins six mois.
- Exceptions pour les plus de 15 ans : l’adoption plénière peut être demandée pendant la minorité et dans les trois ans suivant la majorité si certaines conditions particulières sont réunies.
- Cas énumérés : peuvent permettre l’adoption plénière après 15 ans (sous conditions) : 1° l’enfant accueilli avant 15 ans par des personnes qui ne pouvaient pas légalement adopter ; 2° l’enfant auparavant adopté « simplement » avant 15 ans ; 3° et 4° des situations spécifiques renvoyées aux articles 344 (2° et 3°) et 370-1-3.
- Respect des autres conditions : l’expression « si les conditions en sont remplies » signifie que les autres conditions légales de l’adoption (procédure, consentements, etc.) doivent également être respectées.