L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'on veut adopter un enfant placé sous la protection de l'État (pupille de l'État) ou un enfant étranger qui n'est pas déjà l'enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, le juge doit vérifier que les adoptants ont obtenu l'agrément (l'autorisation administrative pour adopter) ou qu'ils en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou qu'il n'a pas été rendu dans le délai légal, le tribunal peut quand même prononcer l'adoption s'il considère que les demandeurs sont capables d'accueillir l'enfant et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Exemple : Sophie et Karim accueillent depuis deux ans Lina, une enfant étrangère placée temporairement par les services sociaux. Ils ont demandé l'agrément mais le conseil départemental l'a refusé pour un motif formel. Le juge, constatant que Lina vit chez eux, qu'ils prennent bien soin d'elle et que l'adoption servirait son intérêt (stabilité, scolarité, attachement), peut décider malgré tout de prononcer l'adoption.
- Champ d’application : concerne le pupille de l’État et l’enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin de l’adoptant.
- Vérification par le tribunal : avant de prononcer l’adoption, le juge vérifie que les requérants ont obtenu l’agrément administratif ou en étaient dispensés.
- Cas d’exception : si l’agrément a été refusé ou n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut malgré tout autoriser l’adoption.
- Conditions pour déroger : le tribunal ne peut adopter que s’il estime que les adoptants sont aptes à accueillir l’enfant et que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
- Principe directeur : l’intérêt de l’enfant et l’aptitude des adoptants priment lorsque l’agrément fait défaut ou tarde.