L'Explication Prémisse
Cet article dit que, pour adopter soit un pupille de l'État, soit un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint/partenaire/PACSé ou du concubin, le juge doit vérifier que les candidats à l'adoption ont obtenu l'agrément (ou qu'ils en étaient dispensés). Si l'administration a refusé cet agrément ou ne l'a pas délivré dans le délai légal, le tribunal garde toutefois la possibilité d'autoriser l'adoption s'il estime que les demandeurs sont réellement capables d'accueillir l'enfant et que l'adoption est dans l'intérêt de celui-ci. Autrement dit, le juge peut contourner un refus ou un retard administratif si, après examen, il juge que l'enfant y gagnera.
Marie, qui veut adopter Anya, une enfant étrangère recueillie en France, a demandé l'agrément mais l'administration l'a refusé pour un motif formel (dossier incomplet) ou ne l'a pas rendu dans les temps. Le tribunal, après enquête sociale et audition de Marie et des professionnels, constate que Marie a des conditions de vie stables, un projet parental sérieux et que l'adoption serait bénéfique pour Anya. Malgré le refus administratif, le juge décide d'autoriser l'adoption parce qu'il juge Marie apte et que l'adoption sert l'intérêt de l'enfant.
- Champ d'application : concerne l'adoption d'un pupille de l'État ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint/partenaire/PACS/concubin de l'adoptant.
- Vérification obligatoire : le tribunal doit s'assurer que les requérants ont obtenu l'agrément administratif pour adopter ou en étaient légalement dispensés.
- Cas de refus ou d'absence d'agrément : si l'agrément a été refusé ou n'a pas été délivré dans le délai légal, cela n'empêche pas automatiquement l'adoption.
- Pouvoir discrétionnaire du juge : le tribunal peut néanmoins prononcer l'adoption malgré le refus ou le retard de l'agrément.
- Conditions pour lever l'effet du refus : le juge doit estimer que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
- Finalité : il s'agit d'un équilibre entre contrôle administratif (agrément) et appréciation judiciaire centrée sur l'intérêt de l'enfant.