Code Civil

Article 353-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit comment une adoption est prononcée par le tribunal judiciaire : le tribunal doit, dans les six mois suivant qu'on l'a saisi, vérifier que toutes les conditions légales sont remplies et surtout que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant. Si l'enfant est capable de discernement, il doit être entendu de façon adaptée à son âge (soit par le juge, soit par une personne désignée) ; s'il refuse d'être entendu, le juge apprécie si ce refus est légitime. L'enfant peut être entendu seul ou accompagné d'un avocat ou d'une personne de son choix, mais le juge peut désigner une autre personne si le choix porte préjudice à l'enfant. Si l'adoptant a déjà des enfants, le tribunal vérifie aussi que l'adoption ne risque pas de compromettre la vie familiale. En cas de décès de l'adoptant après avoir recueilli l'enfant en vue de l'adoption, la procédure peut être poursuivie au nom du défunt par son conjoint, partenaire de PACS, concubin ou un héritier ; si l'enfant meurt après avoir été recueilli, la requête peut quand même aboutir et produira des effets rétroactifs au jour précédant le décès, limités à la modification de l'état civil. Enfin, le jugement d'adoption n'est pas motivé (il n'y a pas d'exposé public des raisons).

Exemple Concret

Marie veut adopter le fils de son compagnon, Paul, qu'elle a élevé depuis deux ans. Elle saisit le tribunal judiciaire. Le juge vérifie dans les six mois que l'adoption respecte la loi et sert l'intérêt de l'enfant. L'enfant, âgé de 12 ans et capable de discernement, est entendu seul avec un avocat ; il exprime son accord. Le tribunal s'assure aussi que l'adoption ne va pas nuire à la vie familiale, notamment vis‑à‑vis des autres enfants de Marie. Si Paul décédait après avoir accueilli l'enfant mais avant que le jugement soit rendu, la procédure pourrait être poursuivie par Marie (conjointe) ou un héritier de Paul ; si l'enfant était décédé après avoir été recueilli, la demande pourrait néanmoins être jugée et, si elle était prononcée, l'effet serait rétroactif au jour précédant le décès pour la seule question de l'état civil.

Points Clés à Retenir
  • L'adoption est prononcée par le tribunal judiciaire à la requête des adoptants.
  • Le tribunal doit vérifier, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, que les conditions légales sont remplies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
  • Le mineur capable de discernement doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et maturité ; s'il refuse, le juge apprécie le bien‑fondé du refus.
  • Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix ; le juge peut toutefois désigner une autre personne si ce choix n'est pas dans l'intérêt de l'enfant.
  • Si l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
  • En cas de décès de l'adoptant après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de l'adoption, la requête peut être poursuivie en son nom par le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin survivant ou un héritier.
  • Le décès de l'adoptant après le dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal (la procédure peut continuer).
  • Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de l'adoption, la requête peut malgré tout être présentée ; le jugement produit effet le jour précédant le décès et ne porte que sur la modification de l'état civil.
  • Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé (les motifs ne sont pas exposés dans la décision).

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