Code Civil

Article 353-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'adoption se décide devant le tribunal judiciaire, à la demande de la ou des personnes qui souhaitent adopter. Le tribunal a six mois, à compter de sa saisine, pour vérifier que les conditions légales sont remplies et surtout que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Si l'enfant a la capacité de discernement, il doit être entendu d'une manière adaptée à son âge et peut être assisté d'un avocat ou d'une personne de confiance ; s'il refuse d'être entendu, le juge en apprécie la légitimité. Le juge vérifie aussi, si l'adoptant a déjà des enfants, que l'adoption ne risque pas de perturber la vie familiale. Si l'adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de l'adoption, la requête peut être poursuivie par son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin survivant ou l'un de ses héritiers ; la mort de l'adoptant intervenue après le dépôt de la requête n'empêche pas le tribunal de statuer. Si l'enfant décède après avoir été recueilli, la requête peut quand même être présentée et, si le jugement est rendu, il produit effet rétroactivement au jour précédent le décès mais ne porte que sur la modification de l'état civil. Enfin, le jugement d'adoption n'est pas motivé (le juge n'est pas tenu de rédiger ses raisons).

Exemple Concret

Paul a recueilli son neveu Théo, âgé de 12 ans, en vue de l'adopter. Il saisit le tribunal ; dans les six mois, le juge vérifie les conditions et entend Théo selon son âge. Théo souhaite être assisté d'un avocat et d'une tante ; le juge accepte l'avocat mais, estimant que la tante n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, peut désigner une autre personne. Paul a deux enfants adultes : le tribunal s'assure que l'adoption ne perturbera pas la vie familiale. Si Paul meurt après avoir recueilli Théo mais avant l'aboutissement de la procédure, son épouse ou l'un de ses héritiers peut continuer la requête en son nom. Si, malheureusement, Théo décède après avoir été recueilli, la requête peut quand même être présentée et le jugement, s'il est rendu, prendra effet au jour précédant le décès uniquement pour modifier l'état civil.

Points Clés à Retenir
  • L'adoption est prononcée par le tribunal judiciaire à la requête du ou des adoptants.
  • Le tribunal dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour vérifier que les conditions légales sont réunies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
  • Le mineur capable de discernement doit être entendu ; l'audition se fait selon des modalités adaptées à son âge et sa maturité.
  • Le mineur peut être entendu seul ou assisté d'un avocat ou d'une personne de son choix ; si ce choix n'est pas conforme à son intérêt, le juge peut désigner une autre personne.
  • Si le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
  • Lorsque l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie que l'adoption ne compromettra pas la vie familiale.
  • Si l'adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de l'adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin survivant ou un héritier.
  • Le décès de l'adoptant survenu après le dépôt de la requête n'empêche pas le tribunal de poursuivre l'examen (ne dessaisit pas le tribunal).
  • Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut néanmoins être présentée ; le jugement, s'il est rendu, produit effet le jour précédant le décès et ne modifie que l'état civil de l'enfant.
  • Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé (le juge n'est pas tenu de rédiger ses raisons).
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