Code Civil

Article 353-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4 , ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre."

L'Explication Prémisse

En termes simples

La tierce opposition (recours d'une personne extérieure au procès) contre un jugement d'adoption n'est pas librement ouverte : elle n'est recevable que si l'adoption a été obtenue par dol ou fraude imputable aux adoptants ou à leur conjoint, partenaire pacsé ou concubin. Le texte précise ce qu'est ce dol : il s'agit notamment du fait d'avoir caché au tribunal que l'enfant continuait d'entretenir des liens avec une tierce personne (lorsque le juge aux affaires familiales en a décidé la prise en compte au titre de l'article 371-4) ou d'avoir dissimulé l'existence d'un consentement à une procréation médicalement assistée avec donneur (et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe). En pratique, cela signifie que seul un comportement mensonger des adoptants ou de leur entourage proche, portant sur ces éléments importants, peut permettre à un tiers d'attaquer l'adoption après coup.

Exemple Concret

Exemple : Mme A adopte un enfant. En réalité, l'enfant avait conservé une relation étroite et régulière avec son grand-père paternel, relation connue de plusieurs personnes mais volontairement passée sous silence par les adoptants lors de l'audience ; le juge n'a donc pas pris en compte ces liens. Après le jugement d'adoption, le grand-père apprend l'adoption et demande la tierce opposition en soutenant que les adoptants ont trompé le tribunal en cachant ces relations. Sa tierce opposition ne sera recevable que s'il prouve que les adoptants ont effectivement dissimulé ces liens (dol). De même, si un enfant adopté avait été conçu par assistance médicale avec donneur et qu'un consentement ou une reconnaissance liée à cette situation a été caché au tribunal, cela pourrait aussi fonder une tierce opposition.

Points Clés à Retenir
  • La tierce opposition contre un jugement d'adoption n'est admissible que pour dol ou fraude imputables aux adoptants ou à leur conjoint/partenaire pacsé/concubin.
  • Le dol comprend la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant et une tierce personne, lorsque le juge aux affaires familiales en a jugé la pertinence (art. 371-4).
  • Le dol comprend aussi la dissimulation de l'existence d'un consentement à une procréation médicalement assistée avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe prévue par le chapitre applicable.
  • Il appartient au tiers qui demande la tierce opposition de prouver la fraude ou le dol imputable aux adoptants (preuve stricte).
  • La portée de la règle est restrictive : en l'absence de dol/fraude de la part des adoptants ou de leur entourage proche, le recours en tierce opposition est irrecevable.
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