L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’une personne qui n’a pas été partie au procès d’adoption ne peut contester le jugement (faire une « tierce opposition ») que si les adoptants — ou leur conjoint, partenaire de PACS ou concubin — ont commis une tromperie ou une fraude. On considère comme dol la dissimulation, devant le tribunal, du fait que l’enfant entretenait des liens avec une tierce personne (lorsque le juge aux affaires familiales en avait décidé la conservation selon l’article 371‑4) ou la dissimulation de l’existence d’un consentement à une procréation médicalement assistée avec tiers donneur (et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe). Autrement dit, seule une fraude matérielle et imputable aux adoptants permet à un tiers d’attaquer le jugement d’adoption.
Paul est le père biologique d’un enfant. Avant l’adoption, le juge aux affaires familiales a ordonné que Paul conserve des contacts réguliers avec l’enfant (décision au titre de l’article 371‑4). Les adoptants, lors de la procédure, ont falsifié les informations et ont caché au tribunal l’existence de ces rencontres régulières. Après le jugement d’adoption, Paul découvre la dissimulation et peut agir par une tierce opposition contre le jugement parce que les adoptants ont commis un dol en cachant au tribunal le maintien des liens entre lui et l’enfant.
- La tierce opposition contre un jugement d’adoption n’est recevable que si elle repose sur un dol ou une fraude.
- La fraude doit être imputable aux adoptants ou à leur conjoint, partenaire de PACS ou concubin.
- Est qualifiée de dol la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant et un tiers, lorsque ce maintien a été décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371‑4.
- Est aussi qualifiée de dol la dissimulation de l’existence d’un consentement à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe prévue par le chapitre applicable.
- En l’absence de dol/fraude imputable aux personnes visées, un tiers ne peut pas remettre en cause le jugement d’adoption par la voie de la tierce opposition.
- Il s’agit d’un mécanisme exceptionnel destiné à protéger les intérêts de tiers lésés par une tromperie procédurale lors de l’adoption.