L'Explication Prémisse
Cet article dit que le juge des enfants est celui qui décide, en première instance (ses décisions peuvent faire l'objet d'un appel), des mesures d'assistance éducative destinées à protéger un enfant. Il doit d'abord chercher à obtenir l'accord de la famille et toujours décider en fonction de l'intérêt de l'enfant. Si l'enfant est capable de discernement (c'est‑à‑dire qu'il peut comprendre et exprimer son point de vue), le juge doit le recevoir individuellement lors de l'audience ou de son audition. Quand l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, de sa propre initiative ou à la demande du président du conseil départemental, demander au bâtonnier de désigner un avocat pour l'enfant capable de discernement, et faire désigner un administrateur ad hoc pour un enfant qui n'est pas en mesure de discernement.
Une famille signale que leur fille de 13 ans fugue souvent et subit des violences verbales à la maison. Le juge des enfants ouvre une procédure d'assistance éducative : il rencontre d'abord la famille pour tenter d'obtenir leur accord sur une prise en charge (par exemple un accompagnement éducatif à domicile). Il reçoit aussi la fille en entretien individuel parce qu'elle est capable de discernement. Si la fille exprime des craintes importantes et que sa défense exige une représentation spécifique, le juge demande au bâtonnier de lui fournir un avocat ; si la fillette avait été très jeune ou avec une déficience empêchant le discernement, le juge aurait demandé la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter ses intérêts.
- Compétence du juge des enfants pour toutes les mesures d'assistance éducative (décisions susceptibles d'appel).
- Obligation de rechercher l'adhésion de la famille avant de prendre une mesure.
- Principe directeur : se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
- Entretien individuel systématique avec l'enfant capable de discernement lors de l'audience ou de son audition.
- Possibilité pour le juge, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, de demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement lorsque son intérêt l'exige.
- Désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter un enfant non capable de discernement.
- La notion de « capable de discernement » s'apprécie au cas par cas en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant.