L'Explication Prémisse
Cet article dit que le juge des enfants est compétent pour décider des mesures d'assistance éducative (mesures visant à protéger et aider un enfant en danger ou en risque). Ses décisions peuvent être contestées en appel. Le juge doit d'abord essayer d'obtenir l'accord de la famille pour la mesure envisagée et, à tout moment, agir uniquement en fonction de l'intérêt de l'enfant. Si l'enfant a la capacité de comprendre, le juge doit obligatoirement l'entendre seul lors de l'audience ou de son audition. Enfin, si nécessaire pour la protection de l'enfant, le juge (ou le président du conseil départemental) peut demander au bâtonnier de nommer un avocat pour l'enfant capable de discernement, et désigner un administrateur ad hoc pour un enfant qui n'est pas capable de discernement.
Une famille signale des difficultés éducatives : parents dépassés, disputes fréquentes et retards scolaires pour leur ado de 15 ans. Le juge des enfants ouvre une procédure d'assistance éducative. Avant de décider d'une mesure (par exemple un accompagnement parental et un suivi social), il rencontre les parents et essaie d'obtenir leur accord. Il entend ensuite l'adolescent seul pour connaître son point de vue. Si l'adolescent le demande ou si le juge estime que c'est nécessaire, il demande au bâtonnier de désigner un avocat pour défendre l'enfant. Si l'enfant avait été très jeune ou atteint d'une déficience mentale empêchant le discernement, le juge aurait demandé la nomination d'un administrateur ad hoc pour veiller à ses intérêts.
- Compétence : le juge des enfants est compétent pour toutes les questions d'assistance éducative.
- Voie d'appel : les décisions sont rendues « à charge d'appel » (possibilité de faire appel).
- Recherche de l'adhésion : le juge doit toujours s'efforcer d'obtenir l'accord de la famille pour la mesure envisagée avant de la prononcer.
- Intérêt de l'enfant : la décision doit être prise exclusivement en considération de l'intérêt de l'enfant.
- Entretien individuel obligatoire : l'enfant capable de discernement doit être entendu individuellement lors de l'audience ou de son audition.
- Protection procédurale : lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge (ou le président du conseil départemental) peut demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour un enfant capable de discernement.
- Administrateur ad hoc : pour un enfant non capable de discernement, le juge peut demander la nomination d'un administrateur ad hoc pour représenter ses intérêts.
- Initiative : la demande de désignation d'un avocat ou d'un administrateur peut être faite d'office par le juge ou à la demande du président du conseil départemental.
- Rôle du bâtonnier : c'est au bâtonnier du barreau qu'il est demandé de désigner l'avocat pour l'enfant.