Code Civil

Article 375-7 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs. L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5 , sauf si son intérêt commande une autre solution. S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service de l'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil. Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2,375-3 ou 375-5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsque l'enfant bénéficie d'une mesure d'assistance éducative, ses parents conservent en principe l'autorité parentale, sauf pour les actes incompatibles avec la mesure. Ils ne peuvent pas émanciper l'enfant sans l'autorisation du juge des enfants pendant cette période. Si les parents refusent de façon abusive, sont négligents ou poursuivis/condamnés pour des faits concernant l'enfant, le juge peut, à la demande et après vérification, autoriser la personne, le service ou l'établissement qui accueille l'enfant à accomplir certains actes relevant de l'autorité parentale. Le placement doit privilégier l'intérêt de l'enfant et le maintien des liens familiaux (frères et sœurs, droit de visite et de correspondance). Le juge fixe les modalités des visites, peut les suspendre provisoirement, exiger qu'elles aient lieu en présence d'un tiers ou que l'aide sociale accompagne les visites, et, si nécessaire, décider de l'anonymat du lieu d'accueil. Enfin, le juge peut interdire la sortie du territoire de l'enfant pour une durée maximale de deux ans, décision qui sera inscrite au fichier des personnes recherchées.

Exemple Concret

Marie et Paul voient leur fils Lucas confié à un service de protection de l'enfance après des signalements pour négligence. Ils conservent l'autorité parentale, mais ne peuvent pas émanciper Lucas sans l'accord du juge. Le service d'accueil obtient du juge l'autorisation de décider de l'inscription scolaire de Lucas parce que ses parents refusent systématiquement de coopérer et ne répondent pas aux convocations ; le service doit prouver au juge que cette décision est nécessaire. Le juge organise des visites hebdomadaires : elles auront lieu en présence d'un éducateur pendant trois mois pour garantir la sécurité de Lucas. Le juge veille aussi à ce que Lucas reste avec sa petite sœur dans le même lieu d'accueil, et, craignant une tentative d'enlèvement, interdit la sortie du territoire pendant un an.

Points Clés à Retenir
  • Les parents conservent l'autorité parentale sauf pour les actes incompatibles avec la mesure d'assistance éducative.
  • Interdiction d'émanciper l'enfant pendant la mesure sans autorisation du juge des enfants.
  • Le juge peut, exceptionnellement et après preuve de nécessité, autoriser le tiers qui accueille l'enfant à accomplir un ou plusieurs actes relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif, de négligence ou de poursuites/condamnation des parents pour des faits sur l'enfant.
  • Le lieu d'accueil doit être choisi dans l'intérêt de l'enfant et favoriser le maintien des liens familiaux, notamment avec les frères et sœurs (accueil en fratrie si possible).
  • Les parents conservent un droit de correspondance et de visite ; le juge en fixe les modalités et peut provisoirement les suspendre si l'intérêt de l'enfant l'exige.
  • Le juge peut imposer que les visites se déroulent en présence d'un tiers et charger l'aide sociale à l'enfance d'accompagner ces visites ; les modalités sont précisées par décret.
  • Si possible, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut permettre que leurs conditions soient déterminées conjointement entre parents et service/établissement accueillant, le juge tranchant en cas de désaccord.
  • Le juge peut ordonner l'anonymat du lieu d'accueil pour protéger l'enfant.
  • Le juge peut interdire la sortie du territoire de l'enfant pour une durée maximale de deux ans ; cette décision est inscrite au fichier des personnes recherchées.
  • La charge de la preuve de la nécessité d'autoriser le tiers revient à la personne ou au service qui en fait la demande.

Continuez votre lecture

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tout le contenu

  • Fiches d'arrêts complètes
  • Explications IA du Code Civil
  • Cas pratiques et flashcards

Gratuit • Sans carte bancaire • En 30 secondes

Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article 375-7 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA