Code Civil

Article 375-9-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou de l'allocation mentionnée au premier alinéa et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations. La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret. La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si une famille (ou une personne isolée) ne consacre pas les prestations familiales ou le RSA aux besoins des enfants (logement, entretien, santé, éducation) et que l'aide à domicile n'est pas suffisante, le juge pour enfants peut décider que ces prestations soient, totalement ou partiellement, versées à une personne ou une structure qualifiée — le « délégué aux prestations familiales ». Ce délégué gère l'argent pour couvrir les besoins des enfants, prend les décisions nécessaires en essayant d'obtenir l'accord de la famille et met en place un accompagnement éducatif pour permettre à la famille de redevenir capable de gérer elle‑même ces ressources. La mesure est limitée dans le temps (fixée par la décision, au plus deux ans) et peut être renouvelée si le juge le motive.

Exemple Concret

Marie, mère célibataire, reçoit des prestations familiales et le RSA. Le juge constate que l'argent sert majoritairement à des dépenses non liées aux enfants et que l'aide à domicile existante ne suffit pas. Il nomme une association locale comme délégué aux prestations familiales : l'association règle directement le loyer, paie les frais de cantine et achète les fournitures scolaires, organise des rendez‑vous pour la santé des enfants et propose à Marie des séances de formation budgétaire. La mesure est décidée pour un an, avec possibilité de renouvellement si nécessaire.

Points Clés à Retenir
  • Condition d’intervention : les prestations familiales ou le RSA destinés aux personnes isolées ne doivent pas être employés pour les besoins des enfants (logement, entretien, santé, éducation) et l’aide à domicile prévue n’est pas suffisante.
  • Mesure : le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient versées, en tout ou partie, à un « délégué aux prestations familiales » (personne physique ou morale habilitée).
  • Pouvoirs du délégué : prendre les décisions nécessaires pour satisfaire les besoins des enfants et exercer une action éducative auprès de la famille pour restaurer une gestion autonome des prestations.
  • Principe de concertation : le délégué s’efforce d’obtenir l’adhésion des bénéficiaires des prestations ou du RSA.
  • Durée : la décision fixe la durée de la mesure ; elle ne peut excéder deux ans.
  • Renouvellement : la mesure peut être renouvelée par décision motivée du juge.
  • Qui peut saisir le juge : la liste des personnes habilitées à demander cette mesure est fixée par décret (procédure encadrée).
  • Référence aux objectifs : la finalité est la protection des intérêts matériels et éducatifs des enfants et le rétablissement d’une gestion autonome par la famille.

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