Code Civil

Article 375-9-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou de l'allocation mentionnée au premier alinéa et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations. La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret. La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au juge des enfants, lorsqu'il constate que les prestations familiales (ou le RSA versé aux personnes isolées visées) ne sont pas utilisées pour le logement, l'entretien, la santé ou l'éducation des enfants et que l'aide à domicile existante est insuffisante, d'ordonner que ces prestations soient, totalement ou en partie, versées à un tiers habilité appelé « délégué aux prestations familiales ». Ce délégué gère les sommes pour couvrir les besoins des enfants et mène une action éducative auprès des parents pour les aider à retrouver une gestion autonome des aides, en essayant autant que possible d'obtenir leur accord. La mesure est prise pour une durée déterminée (au plus deux ans) et peut être renouvelée si la décision le motive.

Exemple Concret

Si une mère isolée reçoit les allocations familiales mais dépense l'argent pour des jeux d'argent et ne règle plus le loyer ni les frais médicaux des enfants, et si l'intervention d'un service d'aide à domicile ne suffit pas, le juge des enfants peut ordonner que les allocations soient versées à une association locale ou à une personne qualifiée. Ce délégué paiera directement le loyer, réglera les factures de santé et les frais scolaires, et travaillera avec la mère pour lui apprendre à gérer un budget afin qu'à terme elle puisse à nouveau percevoir et gérer elle-même les prestations.

Points Clés à Retenir
  • Condition d'intervention : les prestations familiales ou le RSA des personnes isolées ne sont pas employées aux besoins des enfants (logement, entretien, santé, éducation) ET l'aide à domicile existante est insuffisante.
  • Compétence : la mesure est ordonnée par le juge des enfants.
  • Objet de la mesure : versement total ou partiel des prestations à un « délégué aux prestations familiales » (personne physique ou morale qualifiée).
  • Pouvoirs du délégué : recevoir les prestations, prendre les décisions nécessaires pour couvrir les besoins des enfants et gérer les dépenses liées à l'entretien, la santé et l'éducation.
  • Dimension éducative : le délégué doit mener une action éducative auprès de la famille pour restaurer la capacité des bénéficiaires à gérer eux-mêmes les prestations, en s'efforçant d'obtenir leur adhésion.
  • Durée : la décision précise la durée, limitée à deux ans au maximum ; la mesure peut être renouvelée par une décision motivée.
  • Procédure : la liste des personnes habilitées à saisir le juge pour demander cette mesure est fixée par décret (texte réglementaire).
  • Finalité : mesure protectrice destinée aux intérêts des enfants, visant la satisfaction de leurs besoins fondamentaux plutôt qu'une sanction.
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