L'Explication Prémisse
Cet article permet au maire (ou à son représentant si celui‑ci siège au « conseil pour les droits et devoirs des familles ») et à l'organisme qui verse les prestations familiales (par exemple la CAF ou la MSA) d'alerter ensemble le juge des enfants lorsqu'une famille rencontre des difficultés menaçant l'intérêt des enfants. Si la commune a nommé un coordonnateur social, le maire peut le proposer au juge (avec l'accord de l'autorité dont dépend ce professionnel) ; le juge peut alors le charger d'être « délégué aux prestations familiales ». Le rôle et les limites de ce délégué sont encadrés par des règles précisées dans le code de l'action sociale et des familles et par l'article 375-9-1 du Code civil.
La mairie constate, via le service social et la CAF, qu'une mère seule ne parvient plus à payer le loyer et que les enfants sont souvent absents de l'école. Le maire et la CAF saisissent conjointement le juge des enfants pour signaler la situation. La mairie a déjà désigné un coordonnateur social : après accord de son employeur, le maire le propose au juge, qui le nomme délégué aux prestations familiales pour organiser le versement ou l'orientation des aides afin de protéger les enfants, dans le respect des règles légales.
- Initiative conjointe : la saisine du juge des enfants se fait par le maire (ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles) conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales (ex. CAF, MSA).
- But : signaler les difficultés d'une famille susceptibles de compromettre l'intérêt des enfants et déclencher une intervention judiciaire et sociale adaptée.
- Coordonnateur communal : si la commune a désigné un coordonnateur (selon L.121-6-2 du CASF), le maire peut le proposer au juge, mais seulement après accord de l'autorité dont dépend ce professionnel.
- Pouvoir du juge : le juge des enfants peut nommer ce coordonnateur comme délégué aux prestations familiales.
- Encadrement légal : l'exercice des fonctions de délégué est soumis aux règles fixées par les articles L.474-3 et L.474-5 (1er et 2e alinéas) du code de l'action sociale et des familles et par l'article 375-9-1 du Code civil.
- Effet pratique : le dispositif facilite la coordination entre la collectivité locale, les organismes de prestations et le juge pour protéger les enfants, tout en respectant des limites et conditions légales.