L'Explication Prémisse
Cet article dit que seule une décision du juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à une autre personne (tiers délégataire), soit complètement soit seulement pour certaines prérogatives. Le juge peut aussi organiser un partage entre les parents et le tiers lorsque c'est nécessaire pour l'éducation de l'enfant, mais ce partage suppose l'accord des parents dans la mesure où ils conservent l'autorité parentale. Les actes posés par les parents délégants et par le délégataire bénéficient de la présomption prévue à l'article 372-2 (concernant la conformité de ces actes à l'intérêt de l'enfant). Enfin, si des difficultés surgissent dans l'exercice partagé, les parents, le délégataire ou le ministère public peuvent saisir le juge, qui décidera en se fondant sur les règles visées à l'article 373-2-11.
Des parents doivent partir travailler longtemps à l'étranger mais veulent que leur enfant reste en France chez ses grands-parents. Ils saisissent le juge aux affaires familiales pour déléguer partiellement l'autorité parentale aux grands-parents afin qu'ils prennent les décisions scolaires et médicales quotidiennes. Le jugement prévoit que les parents conservent le droit de décider des grandes orientations (choix d'établissement, déménagement) et que les grands-parents gèrent l'éducation courante. Si plus tard un désaccord important survient entre parents et grands-parents sur une décision éducative, l'une des parties peut saisir le juge pour trancher.
- La délégation d'autorité parentale ne peut être prononcée que par un jugement du juge aux affaires familiales (JAF) ; elle peut être totale ou partielle.
- Le juge peut prévoir un partage de l'exercice entre le ou les parents et un tiers délégataire, notamment pour les besoins d'éducation de l'enfant.
- Le partage de l'exercice de l'autorité parentale nécessite l'accord des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale.
- La présomption prévue par l'article 372-2 s'applique aux actes accomplis par les parents délégants et par le délégataire (ces actes sont regardés sous l'angle de l'intérêt de l'enfant).
- En cas de difficultés liées à l'exercice partagé, les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public peuvent saisir le juge pour qu'il statue.
- Le juge statue en se conformant aux règles et critères prévus à l'article 373-2-11, c'est‑à‑dire en privilégiant l'intérêt de l'enfant et les modalités adaptées à la situation.