Code Civil

Article 377-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire. Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que seule une décision du juge aux affaires familiales peut transférer tout ou partie de l'autorité parentale à une tierce personne. Le juge peut aussi organiser un exercice « partagé » entre le ou les parents et le tiers délégataire quand c'est nécessaire pour l'éducation de l'enfant, mais ce partage suppose l'accord des parents qui exercent l'autorité parentale. Les actes accomplis par les parents et par le délégataire bénéficient de la présomption prévue à l'article 372-2 (c'est‑à‑dire qu'ils sont reconnus comme valables vis‑à‑vis des tiers). En cas de difficultés liées à cet exercice partagé, les parents, le délégataire ou le ministère public peuvent saisir le juge, qui tranchera conformément aux règles de l'article 373-2-11, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.

Exemple Concret

Des parents, pour des raisons de santé et de travail, demandent au juge que leurs parents (les grands-parents) exercent l'autorité parentale pour s'occuper quotidiennement de leur enfant. Le juge peut déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale aux grands-parents. Il peut aussi décider que, pour certains actes éducatifs (scolarité, sortie scolaire), les parents et les grands-parents se la partagent, si les parents sont d'accord. Si, par la suite, un conflit survient sur une décision importante (par exemple une opération ou le choix d'un établissement scolaire), l'une des parties ou le procureur peut saisir le juge pour qu'il règle la difficulté.

Points Clés à Retenir
  • La délégation (totale ou partielle) de l'autorité parentale ne peut résulter que d'un jugement du juge aux affaires familiales.
  • Le juge peut prévoir un exercice partagé de l'autorité parentale entre le(s) parent(s) et le délégataire pour les besoins d'éducation de l'enfant.
  • Le partage de l'exercice nécessite l'accord du ou des parents titulaires de l'autorité parentale.
  • La présomption prévue par l'article 372-2 s'applique aux actes accomplis par les parents délégants et le délégataire (ces actes sont réputés valables vis‑à‑vis des tiers).
  • Le juge peut être saisi des difficultés liées à l'exercice partagé par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public.
  • Le juge statue sur ces difficultés conformément aux dispositions de l'article 373-2-11, en privilégiant l'intérêt de l'enfant.
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