L'Explication Prémisse
L'article dit d'abord que les personnes autres que les mandataires judiciaires (par exemple un proche nommé tuteur ou curateur bénévole) exercent en principe gratuitement la protection d'un majeur. Toutefois, si la gestion des biens est importante ou la tâche difficile, le juge des tutelles (ou le conseil de famille s'il existe) peut autoriser le versement d'une indemnité à cette personne et en fixe le montant ; cette indemnité est payée sur les biens de la personne protégée. Quand c'est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (un professionnel) qui assure la mesure, sa rémunération est imputée totalement ou partiellement sur la personne protégée selon ses ressources et les règles du code de l'action sociale et des familles. Si la personne protégée ne peut pas totalement payer, la collectivité publique prend en charge le reste selon des modalités uniformes fixées par décret. En cas de tâches exceptionnellement longues ou complexes, le juge ou le conseil de famille, après avis du procureur, peut accorder une indemnité complémentaire au mandataire judiciaire, également à la charge de la personne protégée. Enfin, le mandat de protection future est en principe gratuit sauf clause contraire.
Mme Dupont, 82 ans, est devenue dépendante et sa fille a accepté d'être curatrice bénévole. La gestion du patrimoine (location d'appartements, déclarations fiscales, relations avec les banques) se révèle très lourde. Le juge des tutelles peut alors décider de verser une indemnité à la fille pour compenser le travail, et fixer son montant, cette somme provenant des biens de Mme Dupont. Si, au contraire, le juge nomme un mandataire judiciaire professionnel pour s'en occuper, la rémunération de ce professionnel sera prélevée sur les revenus et le capital de Mme Dupont dans la limite de ses ressources ; si ces ressources sont insuffisantes, une part peut être prise en charge par la collectivité publique selon les règles fixées par décret. Si le mandataire doit accomplir une procédure exceptionnelle et très complexe (par exemple une liquidation d'actifs à l'étranger), le juge, après avoir entendu le procureur, peut décider d'une indemnité supplémentaire payée par Mme Dupont.
- Gratuité par défaut pour les proches (tuteurs/curateurs non professionnels) qui exercent la protection.
- Le juge des tutelles ou le conseil de famille peut autoriser et fixer une indemnité en cas d'importance des biens gérés ou de difficulté d'exercice ; cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
- La rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (professionnels) est, selon le code de l'action sociale et des familles, à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources.
- Si la personne protégée ne peut pas assurer intégralement le financement, la collectivité publique prend en charge le solde selon des modalités communes à tous les mandataires et fixées par décret.
- Le juge ou le conseil de famille peut, à titre exceptionnel et après avis du procureur de la République, allouer une indemnité complémentaire au mandataire judiciaire pour des diligences particulièrement longues ou complexes ; cette indemnité reste à la charge de la personne protégée.
- Le juge ou le conseil de famille fixe le montant des indemnités qu'il autorise.
- Les modalités de prise en charge par la collectivité publique et les règles de financement des mandataires judiciaires sont déterminées par décret et par le code de l'action sociale et des familles.
- Le mandat de protection future s'exerce en principe à titre gratuit, sauf mention contraire dans le mandat.