L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que la personne nommée pour gérer la « protection future » d’une autre (le mandataire de protection future) est responsable de la façon dont elle exerce son mandat : si elle commet une faute, cause un préjudice, ou ne respecte pas ses devoirs, elle peut être tenue de réparer. Il précise aussi que toute personne qui agit parce qu’elle a été « habilitée » (selon les règles prévues au chapitre concerné) engage de la même manière sa responsabilité envers la personne protégée, selon les mêmes règles que celles prévues à l’article 1992.
Mme Dupont a désigné son neveu comme mandataire de protection future pour gérer ses comptes si elle venait à perdre ses facultés. Le neveu place l’épargne de Mme Dupont dans des investissements très risqués sans l’informer ; le capital diminue fortement. Mme Dupont (ou son représentant) peut demander réparation au neveu : il a mal exercé son mandat et doit répondre des pertes causées par sa négligence ou son mauvais choix.
- Le mandataire de protection future est civilement responsable de l’exercice de son mandat.
- La responsabilité s’apprécie selon les mêmes règles que celles prévues à l’article 1992 (obligations de diligence, loyauté, information, etc.).
- La personne habilitée par les dispositions évoquées (habilitation) engage également sa responsabilité envers la personne protégée, aux mêmes conditions.
- La responsabilité vise les fautes, négligences ou manquements qui causent un préjudice à la personne protégée.
- La victime peut demander réparation (indemnisation) des dommages subis du fait de l’exercice fautif du mandat ou de l’habilitation.
- Cet article ne crée pas de régime distinct : il renvoie au régime général applicable au mandataire (notamment obligations déontologiques et possibilité d’exonération si une cause étrangère est prouvée, selon les règles de l’article 1992).