Code Civil

Article 424 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992 . La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que la personne nommée pour gérer la « protection future » d’une autre (le mandataire de protection future) est responsable de la façon dont elle exerce son mandat : si elle commet une faute, cause un préjudice, ou ne respecte pas ses devoirs, elle peut être tenue de réparer. Il précise aussi que toute personne qui agit parce qu’elle a été « habilitée » (selon les règles prévues au chapitre concerné) engage de la même manière sa responsabilité envers la personne protégée, selon les mêmes règles que celles prévues à l’article 1992.

Exemple Concret

Mme Dupont a désigné son neveu comme mandataire de protection future pour gérer ses comptes si elle venait à perdre ses facultés. Le neveu place l’épargne de Mme Dupont dans des investissements très risqués sans l’informer ; le capital diminue fortement. Mme Dupont (ou son représentant) peut demander réparation au neveu : il a mal exercé son mandat et doit répondre des pertes causées par sa négligence ou son mauvais choix.

Points Clés à Retenir
  • Le mandataire de protection future est civilement responsable de l’exercice de son mandat.
  • La responsabilité s’apprécie selon les mêmes règles que celles prévues à l’article 1992 (obligations de diligence, loyauté, information, etc.).
  • La personne habilitée par les dispositions évoquées (habilitation) engage également sa responsabilité envers la personne protégée, aux mêmes conditions.
  • La responsabilité vise les fautes, négligences ou manquements qui causent un préjudice à la personne protégée.
  • La victime peut demander réparation (indemnisation) des dommages subis du fait de l’exercice fautif du mandat ou de l’habilitation.
  • Cet article ne crée pas de régime distinct : il renvoie au régime général applicable au mandataire (notamment obligations déontologiques et possibilité d’exonération si une cause étrangère est prouvée, selon les règles de l’article 1992).

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