L'Explication Prémisse
L'article dit comment le juge peut prolonger, adapter ou mettre fin à une mesure de protection (tutelle, curatelle, etc.). Il peut renouveler la mesure pour la même durée que précédemment. Si l’altération des facultés de la personne semble clairement irréversible au regard des connaissances médicales, le juge, après une décision motivée et l’avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431, peut la renouveler pour une durée plus longue — mais jamais au-delà de vingt ans. Le juge peut aussi, à tout moment, arrêter, modifier ou remplacer la mesure après avoir entendu la personne chargée de la protection; il décide soit de sa propre initiative, soit sur requête des personnes habilitées, en s’appuyant sur un certificat médical et les formalités prévues par la loi. Enfin, il ne peut durcir le régime de protection que si une requête formelle, conforme aux articles 430 et 431, lui en est présentée.
Mme Martin, âgée et atteinte de démence, est placée sous curatelle pour 5 ans. À la date d’échéance, le juge peut simplement renouveler la curatelle pour 5 ans de plus. Si les médecins spécialisés estiment que sa démence est manifestement irréversible, le juge, motivant sa décision et après avoir reçu l’avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste officielle, peut renouveler la mesure pour une durée plus longue (par exemple 12 ans), sans dépasser 20 ans. Si, quelques années plus tard, son état s’améliore de façon notable, le juge peut, après consultation du curateur et sur motif médical, alléger la mesure ou y mettre fin, soit d’office, soit à la suite d’une demande recevable accompagnée d’un certificat médical.
- Renouvellement possible pour la même durée que la mesure précédente.
- Possibilité de renouveler pour une durée supérieure si l’altération des facultés est manifestement irréversible selon la science, décision spécialement motivée et avis conforme d’un médecin figurant sur la liste de l’article 431.
- Durée maximale d’un tel renouvellement longue durée : 20 ans.
- Le juge peut à tout moment mettre fin à la mesure, la modifier ou la remplacer, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.
- Le juge statue d’office ou sur requête des personnes habilitées (articles 430/431), sur la base d’un certificat médical et dans les conditions prévues par la loi (article 432).
- Il est interdit de renforcer le régime de protection sans qu’une requête formelle conforme aux articles 430 et 431 ait été déposée.
- Obligation de motivation spéciale et de respect du contrôle médical et procédural pour les décisions de longue durée ou de renforcement.