L'Explication Prémisse
L'article prévoit que le juge peut nommer, en complément du curateur ou du tuteur, une personne appelée « subrogé curateur » ou « subrogé tuteur » pour contrôler et protéger la personne protégée. Lorsqu'un membre de la famille exerce déjà la mission, le juge, dans la mesure du possible, choisira le subrogé dans l’autre branche familiale ; à défaut de proches disponibles, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste officielle peut être désigné. Le subrogé doit surveiller les actes du curateur/tuteur, signaler sans délai au juge toute faute, assister ou représenter la personne protégée en cas de conflit d’intérêts ou d’incapacité du curateur/tuteur, et être consulté avant tout « acte grave ». Sa mission prend fin en même temps que celle du curateur/tuteur, mais il doit déclencher le remplacement si le curateur/tuteur cesse ses fonctions, sous peine d’engager sa responsabilité.
Mme Dupont, âgée et sous tutelle, a pour tuteur son fils (branche maternelle). Le juge nomme comme subrogée sa nièce issue de la branche paternelle. La nièce examine les décisions financières du fils : elle repère la vente d’un bien à un prix très bas et informe immédiatement le juge. Quand le fils veut signer un contrat important qui pourrait nuire aux intérêts de Mme Dupont, la subrogée assiste celle-ci et, en cas de conflit d’intérêts entre le fils et Mme Dupont, la représente devant le juge ou dans l’acte. Si le tuteur vient à démissionner, la subrogée doit lancer la procédure de remplacement pour éviter un vide de protection.
- Nomination possible par le juge d’un subrogé curateur ou subrogé tuteur en complément du curateur/tuteur.
- Respect des pouvoirs éventuels du conseil de famille lors de la désignation.
- Choix, dans la mesure du possible, d’un subrogé issu de l’autre branche familiale si le curateur/tuteur est parent ou allié d’une branche.
- Possibilité de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (professionnel) si aucun proche n’est disponible.
- Obligation de surveillance des actes du curateur/tuteur et devoir d’informer sans délai le juge en cas de fautes — manquement exposant à la responsabilité.
- Rôle d’assistance ou de représentation lorsque les intérêts de la personne protégée s’opposent à ceux du curateur/tuteur, ou lorsque ce dernier ne peut agir en raison des limites de sa mission.
- Droit d’être informé et consulté avant tout « acte grave » (décisions importantes affectant la personne ou son patrimoine).
- La mission du subrogé cesse avec celle du curateur/tuteur, mais il doit provoquer le remplacement si le curateur/tuteur cesse ses fonctions, sous peine de responsabilité.