Code Civil

Article 454 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur. Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l' article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné. A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci. La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article prévoit que le juge peut nommer, en complément du curateur ou du tuteur, une personne appelée « subrogé curateur » ou « subrogé tuteur » pour contrôler et protéger la personne protégée. Lorsqu'un membre de la famille exerce déjà la mission, le juge, dans la mesure du possible, choisira le subrogé dans l’autre branche familiale ; à défaut de proches disponibles, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste officielle peut être désigné. Le subrogé doit surveiller les actes du curateur/tuteur, signaler sans délai au juge toute faute, assister ou représenter la personne protégée en cas de conflit d’intérêts ou d’incapacité du curateur/tuteur, et être consulté avant tout « acte grave ». Sa mission prend fin en même temps que celle du curateur/tuteur, mais il doit déclencher le remplacement si le curateur/tuteur cesse ses fonctions, sous peine d’engager sa responsabilité.

Exemple Concret

Mme Dupont, âgée et sous tutelle, a pour tuteur son fils (branche maternelle). Le juge nomme comme subrogée sa nièce issue de la branche paternelle. La nièce examine les décisions financières du fils : elle repère la vente d’un bien à un prix très bas et informe immédiatement le juge. Quand le fils veut signer un contrat important qui pourrait nuire aux intérêts de Mme Dupont, la subrogée assiste celle-ci et, en cas de conflit d’intérêts entre le fils et Mme Dupont, la représente devant le juge ou dans l’acte. Si le tuteur vient à démissionner, la subrogée doit lancer la procédure de remplacement pour éviter un vide de protection.

Points Clés à Retenir
  • Nomination possible par le juge d’un subrogé curateur ou subrogé tuteur en complément du curateur/tuteur.
  • Respect des pouvoirs éventuels du conseil de famille lors de la désignation.
  • Choix, dans la mesure du possible, d’un subrogé issu de l’autre branche familiale si le curateur/tuteur est parent ou allié d’une branche.
  • Possibilité de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (professionnel) si aucun proche n’est disponible.
  • Obligation de surveillance des actes du curateur/tuteur et devoir d’informer sans délai le juge en cas de fautes — manquement exposant à la responsabilité.
  • Rôle d’assistance ou de représentation lorsque les intérêts de la personne protégée s’opposent à ceux du curateur/tuteur, ou lorsque ce dernier ne peut agir en raison des limites de sa mission.
  • Droit d’être informé et consulté avant tout « acte grave » (décisions importantes affectant la personne ou son patrimoine).
  • La mission du subrogé cesse avec celle du curateur/tuteur, mais il doit provoquer le remplacement si le curateur/tuteur cesse ses fonctions, sous peine de responsabilité.

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