Code Civil

Article 494-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464 . La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus. Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 . Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège la personne vulnérable et encadre strictement ce que peuvent faire la personne habilitée et la personne protégée. Si un acte devait être fait par la personne habilitée et que la personne protégée le réalise seule, cet acte est automatiquement nul (sans qu’il faille prouver un dommage). Si l’acte demandait seulement l’assistance de la personne habilitée et que la personne protégée l’accomplit seule, l’annulation n’est possible que si un préjudice est démontré. Les dettes ou contrats conclus moins de deux ans avant l’habilitation peuvent être réduits ou annulés selon des règles particulières. La personne habilitée peut demander au juge des tutelles d’agir en nullité ou réduction. Si la personne habilitée agit seule en dehors de ce qui lui a été autorisé (ou pour un acte qui nécessitait l’autorisation du juge), l’acte est aussi nul automatiquement. Toute action en nullité ou réduction doit être engagée dans le délai de cinq ans ; pendant ce délai et tant que l’habilitation existe, le juge peut, si on lui demande, confirmer l’acte contesté.

Exemple Concret

Mme Dupont, âgée et sous habilitation familiale confiée à sa fille pour gérer les ventes de voiture et les paiements courants, décide seule de vendre sa maison. La vente est nulle de plein droit parce qu’elle portait sur un acte qui n’entrait pas dans l’habilitation (la vente d’un bien immobilier). Autre situation : avant l’habilitation, M. Martin a souscrit un crédit à la consommation un an avant la mise en place de l’habilitation ; après l’habilitation, le juge peut, à la demande, réduire ou annuler ce crédit selon les règles prévues par l’article 464.

Points Clés à Retenir
  • Nullité automatique (nul de plein droit) si la personne protégée accomplit seule un acte qui avait été confié expressément à la personne habilitée, sans nécessité de prouver un préjudice.
  • Si l’acte nécessitait seulement l’assistance de la personne habilitée et que la personne protégée agit seule, l’annulation n’est possible que si un préjudice est établi.
  • Les obligations (contrats, dettes) nées moins de deux ans avant la mise sous habilitation peuvent être réduites ou annulées selon l’article 464.
  • La personne habilitée peut demander au juge des tutelles, avec son autorisation, l’annulation ou la réduction des actes visés.
  • Si la personne habilitée accomplit seule un acte hors du champ de son habilitation ou qui demandait l’autorisation du juge, l’acte est nul de plein droit.
  • Délai d’action : l’annulation ou la réduction doit être engagée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
  • Pendant ces cinq ans et tant que l’habilitation existe, l’acte contesté peut être confirmé (ratifié) par le juge des tutelles.
  • But pratique : protéger la personne vulnérable contre les actes placés hors de son autonomie et encadrer strictement les pouvoirs de la personne habilitée.
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