L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement qu’on ne peut pas cumuler deux dispositifs destinés à protéger une personne vulnérable : si la personne bénéficie déjà d’une mesure de protection juridique prévue au chapitre II (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), on ne peut pas lui imposer une mesure d’accompagnement judiciaire. De même, si le juge met ensuite en place une mesure de protection (par exemple une curatelle ou une tutelle), la mesure d’accompagnement judiciaire cesse immédiatement, sans qu’il soit nécessaire de prendre une autre décision pour l’annuler.
Mme Dupont bénéficiait d’une mesure d’accompagnement judiciaire pour l’aider ponctuellement dans certaines démarches administratives. Le juge des tutelles constate ensuite qu’elle a besoin d’une protection plus large et prononce une curatelle. Dès que la curatelle est ordonnée, la mesure d’accompagnement judiciaire prend fin automatiquement : c’est le curateur qui prend désormais en charge les actes que la curatelle couvre.
- Interdiction de cumul : la mesure d’accompagnement judiciaire ne peut pas être prononcée si la personne a déjà une mesure de protection du chapitre II (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
- Effet automatique : le prononcé d’une mesure de protection met fin de plein droit à toute mesure d’accompagnement judiciaire en cours, sans acte supplémentaire.
- But : éviter la superposition de dispositifs et clarifier qui exerce la protection et la prise de décisions pour la personne protégée.
- Conséquence pratique : information et réorganisation des responsabilités (ex. qui accomplit les démarches, qui signe les actes) dès la mise en place de la mesure de protection.
- Champ d’application limité : la règle ne vise que les mesures visées au chapitre II du titre concerné (les mesures classiques de protection juridique).