L'Explication Prémisse
Cet article dit que le juge ne peut mettre en place une « mesure d’accompagnement judiciaire » que si le procureur de la République en a fait la demande. Avant de décider, le procureur doit se fonder sur un rapport des services sociaux prévu par l’article L.271‑6 du Code de l’action sociale et des familles (ce rapport décrit la situation sociale et les besoins de la personne). Ensuite, le juge tranche après audition de la personne concernée (la personne doit être entendue ou au moins appelée). En clair : le déclenchement dépend du procureur et repose sur un rapport social, et la personne garde le droit d’être entendue devant le juge.
Exemple : Claire, qui vit dans la rue et commet régulièrement des outrages en état d’errance, fait l’objet d’un signalement. Les services sociaux rédigent un rapport décrivant ses difficultés (logement, santé mentale, accès aux soins). Le procureur, estimant utile un accompagnement judiciaire, saisit le juge. Le juge convoque Claire, l’entend, puis décide s’il prononce une mesure d’accompagnement (par exemple un accompagnement socio‑médical obligatoire).
- La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée que si le procureur de la République en fait la demande.
- Le procureur apprécie l’opportunité de la mesure en se fondant sur le rapport des services sociaux visé à l’article L.271‑6 du CASF.
- Le rapport social décrit la situation et les besoins de la personne et sert d’élément d’information pour l’autorité publique.
- Le juge est celui qui décide de la mise en place de la mesure, après examen du dossier.
- La personne concernée doit être entendue ou au minimum appelée devant le juge — garantie de procédure et de respect des droits de la défense.
- La procédure implique une coordination entre services sociaux, ministère public et juge : aucune mesure ne peut être imposée sans ces étapes préalables.