L'Explication Prémisse
La personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes (par exemple un mandataire ou un expert nommé) peut demander et obtenir des informations protégées par le secret professionnel ou le secret bancaire pour faire son contrôle : ces secrets ne peuvent pas lui être opposés. Toutefois, elle doit garder ces informations confidentielles. Après avoir vérifié le compte de gestion, elle dépose sans délai un exemplaire au dossier du tribunal. Si elle refuse d’approuver les comptes, elle adresse un « rapport de difficulté » et c’est le juge qui décidera si le compte est conforme ou non.
Un tuteur judiciaire vérifie les comptes de gestion du patrimoine d’une personne protégée. Il demande les relevés bancaires auprès de la banque ; la banque doit les communiquer même si ces documents relèvent normalement du secret bancaire. Le tuteur conserve ces relevés en lieu sûr (confidentialité) et, après vérification, il remet une copie du compte au greffe. Si le tuteur estime que les comptes ne sont pas réguliers et refuse de les approuver, il rédige un rapport de difficulté : le juge examine alors le dossier et tranche sur la conformité des comptes.
- Le vérificateur des comptes peut utiliser le droit de communication prévu par l’article 510-2 : ni le secret professionnel ni le secret bancaire ne peuvent lui être opposés.
- Obligation de confidentialité : même s’il obtient des informations sensibles, le vérificateur doit en assurer la confidentialité.
- Dépôt au tribunal : à l’issue de la vérification, un exemplaire du compte de gestion est immédiatement versé au dossier du tribunal par la personne chargée de la mission.
- Procédure en cas de refus : si la personne refuse d’approuver les comptes, elle saisit le juge par un rapport de difficulté ; le juge statue alors sur la conformité du compte.
- But pratique : cet article garantit le contrôle effectif et la transparence des comptes tout en préservant la confidentialité des informations obtenues.