L'Explication Prémisse
Cet article traite des situations où quelqu'un (un tiers) a planté, construit ou installé des choses sur le terrain d'un autre en utilisant ses propres matériaux. Le propriétaire du terrain a le choix : soit il ordonne l'enlèvement des ouvrages (qui doit être fait aux frais du tiers, sans que celui‑ci puisse réclamer une indemnité), soit il conserve ces ouvrages en remboursant le tiers. Le remboursement peut être égal soit à l'augmentation de valeur apportée au fonds, soit au coût des matériaux et de la main‑d'œuvre, estimés au moment du remboursement et selon l'état des ouvrages. Exception : si les travaux ont été faits par une personne évincée qui était de bonne foi (elle ne serait pas tenue de restituer les fruits), le propriétaire ne peut pas exiger la suppression ; il doit choisir entre les deux modes de remboursement.
Un voisin construit une remise sur une parcelle contiguë au vôtre en s'appuyant partiellement sur votre terrain, avec ses matériaux. Vous pouvez soit lui demander de l'enlever : il devra réaliser l'enlèvement à ses frais et ne recevra aucune indemnité. Soit vous décidez de garder la remise : vous remboursez soit l'augmentation de valeur apportée à votre terrain (par ex. 4 000 €), soit le coût estimé des matériaux et de la main‑d'œuvre (par ex. 2 000 € de matériaux + 1 000 € de main‑d'œuvre = 3 000 €), selon votre choix. Si la remise avait été construite par une personne qui, de bonne foi, croyait posséder le terrain et qui a ensuite été évincée, vous ne pourriez pas exiger la démolition ; vous devriez alors choisir l'une des deux sommes à lui verser.
- Champ d'application : concerne les plantations, constructions et ouvrages faits par un tiers avec des matériaux lui appartenant.
- Choix du propriétaire du fonds : soit suppression des ouvrages, soit conservation moyennant remboursement.
- Suppression : exécutée aux frais du tiers et sans indemnité pour lui ; le tiers peut néanmoins être condamné à des dommages‑intérêts si le propriétaire a subi un préjudice.
- Remboursement en cas de conservation : au choix du propriétaire, soit l'augmentation de la valeur du fonds due aux ouvrages, soit le coût des matériaux et le prix de la main‑d'œuvre estimés à la date du remboursement, en tenant compte de l'état des ouvrages.
- Estimation à la date du remboursement : l'évaluation prend en compte l'état actuel des constructions/plantations/ouvrages.
- Protection particulière pour le tiers évincé de bonne foi : le propriétaire ne peut pas exiger la suppression ; il doit choisir entre les deux formes de remboursement.
- La règle vise à équilibrer la protection du droit de propriété du propriétaire du terrain et la protection du tiers qui a investi ses matériaux et son travail.
- Le droit du propriétaire est subsidiaire aux dispositions spéciales (ici, l'alinéa relatif au tiers évincé de bonne foi).