L'Explication Prémisse
L'article dit simplement que, pendant toute la durée où il utilise le bien (l'usufruit), l'usufruitier doit payer les charges annuelles liées à ce bien : principalement les impôts et toutes les dépenses courantes qui, par la pratique, sont considérées comme incombant aux fruits (c'est‑à‑dire aux revenus ou à l'exploitation du bien). En clair, l'usufruitier assume les frais réguliers liés à l'usage et à la production des revenus du bien.
Mme Dupont a l'usufruit d'une maison que son fils possède en nue‑propriété. Tant qu'elle occupe la maison et perçoit éventuellement des loyers, elle paie la taxe foncière, les charges courantes de copropriété et l'entretien régulier du jardin — ce sont des charges annuelles considérées comme liées aux fruits. Les grosses réparations structurelles restent à la charge du nu‑propriétaire, sauf accord contraire.
- Obligation pendant la jouissance : l'usufruitier supporte ces charges tant qu'il exerce son usufruit.
- Charges annuelles : il s'agit des dépenses récurrentes (impôts, contributions, charges d'exploitation) et non des grosses dépenses de capital.
- 'Contributions' : renvoie notamment aux impôts locaux (taxe foncière, etc.) et autres prélèvements normalement dus chaque année.
- Critère de l'usage : seules les charges que l'usage attribue aux fruits (celles qui sont traditionnellement retranchées des revenus) incombent à l'usufruitier.
- Distinction nu‑propriétaire/usufruitier : le nu‑propriétaire n'est pas tenu de ces charges annuelles (mais peut avoir la charge des grosses réparations).
- Effet pratique : ces charges réduisent le rendement net du bien supporté par l'usufruitier.