Code Civil

Article 641 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Chaque propriétaire peut récupérer et utiliser l'eau de pluie qui tombe sur son terrain. Mais il ne peut pas détourner ou utiliser ces eaux de manière à aggraver le ruissellement naturel vers les terrains inférieurs sans payer une indemnité au voisin impacté. La même règle vaut pour une source qui naît sur un fonds. Si, par des forages ou travaux souterrains, des eaux jaillissent sur un terrain, les propriétaires en aval doivent les accueillir, mais peuvent obtenir réparation si ces eaux causent des dommages. Les abords immédiats des habitations (maisons, cours, jardins, parcs, enclos) bénéficient d'une protection particulière : on ne peut pas aggraver pour eux la servitude d'écoulement. En cas de litige sur l'établissement, l'exercice de ces servitudes ou le montant des indemnités, l'affaire est jugée en premier ressort par le juge du tribunal judiciaire du canton, qui doit concilier les intérêts agricoles et industriels avec le respect de la propriété ; s'il y a expertise, un seul expert peut être nommé.

Exemple Concret

Un propriétaire installe des gouttières et un système d'évacuation qui déversent l'eau de pluie directement sur le terrain de son voisin situé en contrebas. Si ce nouveau dispositif augmente les écoulements et provoque des inondations ou abîme le jardin du voisin, celui‑ci peut réclamer une indemnité et demander que le propriétaire cesse ou modifie la direction des eaux. En revanche, si les eaux proviennent d'un forage réalisé par le propriétaire du haut et qu'elles jaillissent naturellement vers le bas, le voisin doit les recevoir mais peut aussi obtenir réparation si elles causent des dégâts, et la cour ou le jardin attenant à l'habitation du voisin ne peut subir une aggravation de la servitude.

Points Clés à Retenir
  • Droit initial : chaque propriétaire peut user et disposer des eaux pluviales tombant sur son fonds.
  • Limite : changement d'usage ou détournement qui aggrave l'écoulement naturel oblige à payer une indemnité au propriétaire du fonds inférieur.
  • Application identique aux sources nées sur un fonds.
  • Eaux issues de sondages/travaux souterrains : les fonds inférieurs doivent les recevoir, mais peuvent obtenir réparation pour les dommages causés.
  • Protection renforcée pour les abords d'habitation (maisons, cours, jardins, parcs, enclos) : aucune aggravation de la servitude ne peut leur être imposée.
  • Procédure : les contestations et le règlement des indemnités sont portés, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton.
  • Mission du juge : concilier intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect de la propriété.
  • Expertise : si besoin, il est possible de n'avoir qu'un seul expert nommé pour l'affaire.
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