L'Explication Prémisse
Cet article impose une hauteur minimale pour les ouvertures (fenêtres ou petits jours) par rapport au sol intérieur de la pièce qu’elles éclairent : si la pièce est au rez‑de‑chaussée, le bas de l’ouverture doit se situer à au moins 26 décimètres (soit 2,60 m) au‑dessus du plancher ; pour les étages supérieurs, cette hauteur minimale est de 19 décimètres (1,90 m). En pratique cela signifie que vous ne pouvez pas créer une fenêtre dont le bord inférieur est plus bas que ces hauteurs, la mesure se faisant à partir du plancher de la pièce concernée.
Vous voulez percer une nouvelle fenêtre pour la cuisine, qui est au rez‑de‑chaussée. Le plancher de la cuisine est à 0 m ; le bas de la future fenêtre doit être placé à au moins 2,60 m au‑dessus de ce plancher. Si vous installez la fenêtre à 1,20 m du sol intérieur, elle ne respecte pas l’article 677 et devra être surélevée ou modifiée.
- S’applique aux « fenêtres » et « jours » (toutes ouvertures éclairant une pièce).
- Hauteur minimale mesurée à partir du plancher intérieur de la pièce éclairée.
- Rez‑de‑chaussée : hauteur minimale = 26 décimètres = 2,60 m.
- Étages supérieurs : hauteur minimale = 19 décimètres = 1,90 m.
- Il s’agit d’une obligation de positionnement (interdiction d’établir l’ouverture en dessous de ces hauteurs).
- La règle concerne la construction ou la création de l’ouverture ; une fenêtre existante en deçà de ces hauteurs peut soulever des contestations ou obligations de mise en conformité selon le contexte.