Code Civil

Article 708 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Le « mode » de la servitude, c’est la façon dont elle est exercée (emplacement exact, largeur d’un chemin, fréquence d’usage, heures, etc.). L’article dit que ces modalités peuvent être fixées ou s’éteindre par prescription de la même manière que la servitude elle‑même : si un usage s’est établi pendant la durée requise et conformément aux règles de prescription, ce sont non seulement les droits qui peuvent être acquis ou éteints, mais aussi la manière précise dont ils sont exercés.

Exemple Concret

Deux voisins A et B. A traverse depuis longtemps le jardin de B par un passage bien précis et large, utilisé ouvertement et sans contestation pendant de nombreuses années. Si B veut maintenant obliger A à passer par un autre côté ou à réduire la largeur du passage, A peut faire valoir que le « mode » d’exercice (la route et la largeur actuelles) s’est prescrit : l’usage ancien et continu a fixé la manière d’exercer la servitude, et B ne peut la modifier unilatéralement.

Points Clés à Retenir
  • Le « mode de la servitude » désigne les modalités concrètes d’exercice (emplacement, étendue, fréquence, heures, etc.).
  • Ces modalités peuvent être déterminées ou éteintes par prescription, selon les mêmes règles que pour la servitude elle‑même (prescription acquisitive ou extinctive).
  • La prescription repose sur un usage public, paisible, non équivoque et continu pendant la durée légale applicable ; cet usage fixe le contenu concret de la servitude.
  • Une fois le mode prescrit, le propriétaire du fonds servant ne peut pas le modifier unilatéralement sans accord ou sans interrompre la prescription selon les voies légales.
  • La preuve du mode prescrit repose sur les faits (témoignages, photos, attestations, anciens plans, etc.).
  • Les parties peuvent toujours convenir d’un autre mode par accord contractuel, qui prévaudra sur un mode résultant seulement d’un usage, sauf si cet accord est nul ou porte atteinte à des droits d’un tiers.
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