L'Explication Prémisse
Pour hériter, il faut déjà « exister » au moment où la succession s’ouvre (c’est‑à‑dire au moment du décès) : soit être vivant, soit, si on était déjà conçu au moment du décès, naître ensuite vivant (on parle d’un enfant posthume né viable). En outre, une personne dont l’absence est légalement présumée selon l’article 112 peut aussi être considérée comme ayant vocation à succéder. En clair : un bébé conçu avant la mort mais né vivant peut hériter ; un fœtus non né viable ne le pourra pas ; et une personne portée disparue mais présumée absente peut être prise en compte dans l’ordre des héritiers.
Monsieur A meurt le 1er janvier. Son épouse est enceinte à cette date et accouche d’un enfant vivant le 15 mars : cet enfant, conçu avant le décès et né viable, pourra prétendre à une part d’héritage (enfant posthume). À l’inverse, si la grossesse se termine par une naissance non viable (mort‑né), il n’y a pas de droit à succession. De même, si la sœur de Monsieur A a disparu en mer et son absence est présumée selon l’article 112, elle pourra être considérée comme ayant vocation à succéder tant que sa situation n’est pas légalement réglée.
- L’ouverture de la succession se situe au moment du décès : il faut exister à cet instant pour pouvoir hériter.
- Le « conçu » (conceptus) peut hériter seulement s’il naît viable (enfant posthume).
- La preuve du caractère conçu avant le décès et de la naissance vivante relève des pièces médicales et de l’acte de naissance.
- Un enfant mort‑né (non viable) n’a pas vocation à succéder.
- La règle s’applique aussi aux successions légales et testamentaires : un enfant posthume a les mêmes droits qu’un enfant né de son vivant.
- La personne dont l’absence est présumée selon l’article 112 peut être prise en compte dans l’ordre des héritiers.