L'Explication Prémisse
Cet article dit que le consentement donné par les parents, les aïeux (grands-parents) ou, à défaut d’eux, par le conseil de famille pour le mariage d’une personne doit être constaté par un « acte authentique » (un document officiel). Ce document doit indiquer les prénoms, noms, professions, domiciles des futurs époux et de toutes les personnes qui ont participé à l’acte, ainsi que le lien de parenté entre elles. L’acte peut être rédigé par un notaire ou par l’officier d’état civil du domicile ou de la résidence de l’ascendant ; à l’étranger, il peut être dressé par les agents diplomatiques ou consulaires français. Si c’est l’officier d’état civil qui le rédige, il n’a pas besoin d’être légalisé sauf s’il doit être produit devant une autorité étrangère (ou sauf conventions internationales contraires).
Marie, 17 ans, souhaite se marier. Ses parents viennent au service de l’état civil de leur commune pour donner leur consentement. L’officier d’état civil rédige un acte authentique qui mentionne : les prénoms, noms, professions et domiciles de Marie et de son futur époux, ainsi que ceux des parents qui consentent, et précise leur degré de parenté. Si les parents étaient à l’étranger, ils pourraient donner ce même consentement devant le consulat de France qui dresserait l’acte. Si l’acte a été rédigé par l’officier d’état civil en France, il n’a pas à être légalisé pour être utilisé en France ; il ne le sera que si l’acte doit être présenté à des autorités étrangères (sauf accord international le dispensant).
- Consentement des parents/aïeuls ou, à leur défaut, du conseil de famille doit être constaté par acte authentique.
- L’acte doit mentionner prénoms, noms, professions, domiciles des futurs époux et de toutes les personnes ayant concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.
- Acte rédigé par un notaire ou par l’officier d’état civil du domicile/résidence de l’ascendant ; à l’étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.
- Lorsque l’officier d’état civil rédige l’acte, il n’a généralement pas à être légalisé sauf s’il doit être produit devant des autorités étrangères (ou sauf conventions internationales contraires).
- L’article renvoie à une exception prévue par l’article 159 du Code civil (cas particulier prévu par une autre disposition).