Code Civil

Article 73 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est dressé, soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que le consentement donné par les parents, les aïeux (grands-parents) ou, à défaut d’eux, par le conseil de famille pour le mariage d’une personne doit être constaté par un « acte authentique » (un document officiel). Ce document doit indiquer les prénoms, noms, professions, domiciles des futurs époux et de toutes les personnes qui ont participé à l’acte, ainsi que le lien de parenté entre elles. L’acte peut être rédigé par un notaire ou par l’officier d’état civil du domicile ou de la résidence de l’ascendant ; à l’étranger, il peut être dressé par les agents diplomatiques ou consulaires français. Si c’est l’officier d’état civil qui le rédige, il n’a pas besoin d’être légalisé sauf s’il doit être produit devant une autorité étrangère (ou sauf conventions internationales contraires).

Exemple Concret

Marie, 17 ans, souhaite se marier. Ses parents viennent au service de l’état civil de leur commune pour donner leur consentement. L’officier d’état civil rédige un acte authentique qui mentionne : les prénoms, noms, professions et domiciles de Marie et de son futur époux, ainsi que ceux des parents qui consentent, et précise leur degré de parenté. Si les parents étaient à l’étranger, ils pourraient donner ce même consentement devant le consulat de France qui dresserait l’acte. Si l’acte a été rédigé par l’officier d’état civil en France, il n’a pas à être légalisé pour être utilisé en France ; il ne le sera que si l’acte doit être présenté à des autorités étrangères (sauf accord international le dispensant).

Points Clés à Retenir
  • Consentement des parents/aïeuls ou, à leur défaut, du conseil de famille doit être constaté par acte authentique.
  • L’acte doit mentionner prénoms, noms, professions, domiciles des futurs époux et de toutes les personnes ayant concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.
  • Acte rédigé par un notaire ou par l’officier d’état civil du domicile/résidence de l’ascendant ; à l’étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.
  • Lorsque l’officier d’état civil rédige l’acte, il n’a généralement pas à être légalisé sauf s’il doit être produit devant des autorités étrangères (ou sauf conventions internationales contraires).
  • L’article renvoie à une exception prévue par l’article 159 du Code civil (cas particulier prévu par une autre disposition).

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