L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les cadeaux ou legs (les « libéralités ») que le défunt a faits à son conjoint de son vivant ou par testament sont décomptés sur la part d’héritage que ce conjoint doit recevoir dans la succession. Si le total des libéralités est inférieur à ce que le conjoint a droit de recevoir selon les règles de succession (articles 757 et 757‑1), il peut réclamer la différence pour atteindre son droit. En revanche, il ne peut jamais recevoir, au total, une part des biens qui dépasse le plafond légal prévu à l’article 1094‑1.
Monsieur Dupont décède. La loi lui reconnaît à son épouse un droit à 80 000 € dans la succession. Avant son décès, il lui a donné 30 000 € en donation et lui a légué 10 000 € par testament (total des libéralités = 40 000 €). Ces 40 000 € s’imputent sur les 80 000 € auxquels elle a droit : elle peut donc réclamer 40 000 € de complément pour atteindre ses 80 000 €. Mais si la somme des libéralités et du complément devait faire dépasser le plafond légal fixé par l’article 1094‑1, elle serait limitée à ce plafond et ne pourrait pas recevoir plus.
- Les libéralités (donations, legs) reçues du défunt sont déduites de la part d’héritage due au conjoint survivant.
- Si ces libéralités sont inférieures au droit légal du conjoint (articles 757 et 757‑1), le conjoint peut demander le complément pour atteindre son droit.
- Il existe un plafond : le conjoint ne peut jamais recevoir, au total, une part des biens supérieure à la quotité prévue par l’article 1094‑1.
- La règle vise à éviter qu’un conjoint perçoive deux fois ou davantage (cadeaux + part successorale) au détriment des autres héritiers.
- La notion de « libéralités » couvre les donations entre vifs et les legs testamentaires faits par le défunt au profit du conjoint.
- Il faut comparer le montant total des libéralités reçues avec les droits successoraux ; si insuffisant, engager une action pour obtenir le complément, en respectant toutefois le plafond légal.