L'Explication Prémisse
Cet article dit que si vous êtes indivisaire et que vous n'avez que la nue-propriété (c’est‑à‑dire la propriété « nue », sans l’usufruit), vous disposez des mêmes prérogatives que les autres indivisaires pour faire valoir votre droit sur cette nue‑propriété (par exemple demander la partage ou, si nécessaire, la vente). Si, finalement, la solution retenue est la licitation (vente aux enchères) de la pleine propriété, alors on applique la règle prévue au deuxième alinéa de l’article 815‑5 pour répartir le produit de la vente entre usufruitiers et nus‑propriétaires.
Trois frères héritent d’une maison : l’un obtient l’usufruit, les deux autres se retrouvent en indivision de la nue‑propriété. L’un des nus‑propriétaires veut sortir de l’indivision et demande le partage. Si le partage matériel est impossible et que la maison est vendue aux enchères (licitation) pour mettre fin à l’indivision, le produit de la vente sera réparti entre l’usufruitier et les nus‑propriétaires selon la règle mentionnée au 2e alinéa de l’article 815‑5.
- La disposition concerne spécifiquement l’indivisaire qui ne détient que la nue‑propriété.
- Il a les mêmes facultés que les autres indivisaires pour faire valoir ses droits sur la nue‑propriété (demande de partage, etc.).
- Si la solution passe par une licitation de la pleine propriété, l’article 815‑5, alinéa 2, s’applique pour répartir le prix entre usufruitier et nus‑propriétaires.
- L’article ne confère pas de droits sur l’usufruit lui‑même : le nu‑propriétaire agit sur sa quote‑part de nue‑propriété.
- La règle vise à organiser de façon équitable la répartition financière lorsqu’on vend la pleine propriété pour mettre fin à l’indivision.
- La mise en œuvre se fait selon la procédure de l’indivision (souvent par voie judiciaire si accord impossible).