L'Explication Prémisse
Cet article permet, lorsque la succession comprend des biens immobiliers à vocation agricole et qu’on n’a pas maintenu l’indivision (ou qu’aucune attribution préférentielle n’a déjà été décidée), au conjoint survivant ou à un héritier copropriétaire de demander que tout ou partie de ces biens lui soient attribués pour constituer, avec d’autres cohéritiers et éventuellement des tiers, un groupement foncier agricole (GFA). L’attribution est un droit si le conjoint survivant ou certains cohéritiers (ou leurs descendants qui exploitent réellement) exigent en même temps d’obtenir, en bail agricole à long terme, une partie ou la totalité des biens du GFA. Si tout n’est pas apporté au GFA, les autres biens reviennent prioritairement aux indivisaires qui n’ont pas accepté la formation du groupement ; si leur part n’est pas entièrement couverte, on leur verse une soulte (compensation) payable dans l’année, éventuellement en parts du GFA si les intéressés l’acceptent. Le partage n’est définitif qu’après la signature de l’acte constitutif du GFA et, le cas échéant, des baux à long terme.
Monsieur et Madame Dupont possédaient une ferme. À leur décès, leurs trois enfants héritent. L’un des enfants, Claire, vit et travaille sur la ferme ; elle, son frère et une cousine décident de créer un GFA pour maintenir l’exploitation. Claire demande l’attribution préférentielle des terres agricoles pour constituer le GFA et exige en même temps d’obtenir un bail à long terme sur une partie des terres parce qu’elle participe effectivement à l’exploitation. Les terres constituent le GFA, Claire reçoit le bail demandé. Les autres biens de la succession non apportés au GFA sont attribués en priorité aux cohéritiers qui ont refusé la création du groupement ; si l’un d’eux n’est pas payé à hauteur de sa part, il reçoit une soulte dans l’année, ou des parts du GFA si on lui propose et qu’il n’y a pas d’opposition.
- Condition préalable : il ne faut pas que le maintien dans l’indivision ait été ordonné et il ne doit pas exister déjà une attribution préférentielle prévue.
- Bénéficiaires : le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle des biens immobiliers à vocation agricole.
- Objet : l’attribution porte sur tout ou partie des biens et droits immobiliers de la succession destinés à l’activité agricole, pour constituer un groupement foncier agricole (GFA).
- Attribution de droit : elle est obligatoire si le conjoint survivant ou certains cohéritiers (ou leurs descendants participant effectivement à l’exploitation) exigent en même temps d’obtenir un bail à long terme sur une partie ou la totalité des biens du GFA.
- Pluralité de demandes : plusieurs baux peuvent être consentis si la consistance des biens le permet, afin de satisfaire plusieurs demandeurs.
- Fixation des clauses : en l’absence d’accord amiable sur les clauses et conditions du ou des baux, le tribunal tranche.
- Attribution des autres biens : les biens non apportés au GFA et les autres éléments de la succession sont attribués prioritairement aux indivisaires qui n’ont pas consenti à la formation du groupement, dans la limite de leurs droits successoraux.
- Soulte : si l’attribution ne couvre pas tout le droit d’un indivisaire, une soulte (compensation financière) doit lui être versée, normalement dans l’année suivant le partage.
- Dation en paiement : la soulte peut être payée par transfert de parts du GFA, sauf opposition de l’intéressé dans le mois qui suit la proposition.
- Parfait partage : le partage n’est définitif qu’après signature de l’acte constitutif du GFA et, le cas échéant, des baux à long terme.