Code Civil

Article 832-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832 , le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement. En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal. Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement. Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, lorsque la succession comprend des biens immobiliers à vocation agricole et qu’on n’a pas maintenu l’indivision (ou qu’aucune attribution préférentielle n’a déjà été décidée), au conjoint survivant ou à un héritier copropriétaire de demander que tout ou partie de ces biens lui soient attribués pour constituer, avec d’autres cohéritiers et éventuellement des tiers, un groupement foncier agricole (GFA). L’attribution est un droit si le conjoint survivant ou certains cohéritiers (ou leurs descendants qui exploitent réellement) exigent en même temps d’obtenir, en bail agricole à long terme, une partie ou la totalité des biens du GFA. Si tout n’est pas apporté au GFA, les autres biens reviennent prioritairement aux indivisaires qui n’ont pas accepté la formation du groupement ; si leur part n’est pas entièrement couverte, on leur verse une soulte (compensation) payable dans l’année, éventuellement en parts du GFA si les intéressés l’acceptent. Le partage n’est définitif qu’après la signature de l’acte constitutif du GFA et, le cas échéant, des baux à long terme.

Exemple Concret

Monsieur et Madame Dupont possédaient une ferme. À leur décès, leurs trois enfants héritent. L’un des enfants, Claire, vit et travaille sur la ferme ; elle, son frère et une cousine décident de créer un GFA pour maintenir l’exploitation. Claire demande l’attribution préférentielle des terres agricoles pour constituer le GFA et exige en même temps d’obtenir un bail à long terme sur une partie des terres parce qu’elle participe effectivement à l’exploitation. Les terres constituent le GFA, Claire reçoit le bail demandé. Les autres biens de la succession non apportés au GFA sont attribués en priorité aux cohéritiers qui ont refusé la création du groupement ; si l’un d’eux n’est pas payé à hauteur de sa part, il reçoit une soulte dans l’année, ou des parts du GFA si on lui propose et qu’il n’y a pas d’opposition.

Points Clés à Retenir
  • Condition préalable : il ne faut pas que le maintien dans l’indivision ait été ordonné et il ne doit pas exister déjà une attribution préférentielle prévue.
  • Bénéficiaires : le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle des biens immobiliers à vocation agricole.
  • Objet : l’attribution porte sur tout ou partie des biens et droits immobiliers de la succession destinés à l’activité agricole, pour constituer un groupement foncier agricole (GFA).
  • Attribution de droit : elle est obligatoire si le conjoint survivant ou certains cohéritiers (ou leurs descendants participant effectivement à l’exploitation) exigent en même temps d’obtenir un bail à long terme sur une partie ou la totalité des biens du GFA.
  • Pluralité de demandes : plusieurs baux peuvent être consentis si la consistance des biens le permet, afin de satisfaire plusieurs demandeurs.
  • Fixation des clauses : en l’absence d’accord amiable sur les clauses et conditions du ou des baux, le tribunal tranche.
  • Attribution des autres biens : les biens non apportés au GFA et les autres éléments de la succession sont attribués prioritairement aux indivisaires qui n’ont pas consenti à la formation du groupement, dans la limite de leurs droits successoraux.
  • Soulte : si l’attribution ne couvre pas tout le droit d’un indivisaire, une soulte (compensation financière) doit lui être versée, normalement dans l’année suivant le partage.
  • Dation en paiement : la soulte peut être payée par transfert de parts du GFA, sauf opposition de l’intéressé dans le mois qui suit la proposition.
  • Parfait partage : le partage n’est définitif qu’après signature de l’acte constitutif du GFA et, le cas échéant, des baux à long terme.

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