Code Civil

Article 832-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832 , le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement. En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal. Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement. Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, lorsque la succession comprend des biens agricoles et qu'on n'a pas décidé de rester en indivision ni utilisé les attributions préférentielles prévues aux articles 831-832, au conjoint survivant ou à un héritier copropriétaire de demander que tout ou partie des terres et bâtiments agricoles lui soient attribués en priorité pour constituer, avec d'autres cohéritiers et/ou des tiers, un groupement foncier agricole (GFA). Cette attribution devient un droit si le conjoint ou certains cohéritiers (ou leurs descendants qui travaillent effectivement l'exploitation) exigent en plus d'obtenir ces biens à bail selon les règles des baux ruraux longue durée. Si des cohéritiers ne participent pas au GFA, ils reçoivent en priorité d'autres biens de la succession dans la limite de leur part ; si cela ne suffit pas, ils obtiennent une soulte (compensation en argent). La soulte doit être payée dans l'année sauf accord, et peut être réglée par la remise de parts du GFA (dation) sauf refus dans le mois suivant la proposition. Le partage n'est définitif que lorsque l'acte de constitution du GFA et, le cas échéant, les baux à long terme sont signés.

Exemple Concret

Un père décède en laissant une ferme (terres + bâtiments) et une maison en ville. Le conjoint survivant et un fils exploitant veulent continuer l'exploitation : ils demandent l'attribution préférentielle des terres pour créer un GFA avec d'autres frères. Ils exigent aussi d'obtenir les terres à bail longue durée pour continuer à exploiter. Les frères qui ne veulent pas entrer dans le GFA reçoivent la maison en ville ou, si sa valeur ne couvre pas leur part d'héritage, une soulte (argent). Si la soulte n'est pas payée totalement, elle doit l'être dans l'année ou les frères peuvent accepter des parts du GFA comme paiement, à moins qu'ils n'aient refusé dans le mois suivant la proposition.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : s'applique si le maintien en indivision n'a pas été ordonné et qu'aucune attribution préférentielle n'a déjà été faite selon les articles 831 ou 832.
  • Bénéficiaires pouvant demander l'attribution préférentielle : le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire.
  • Objet : tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole de la succession, en vue de constituer un groupement foncier agricole (GFA).
  • Attribution de droit : elle est acquise si le conjoint ou un/des cohéritiers remplissant les conditions personnelles de l'article 831 (ou leurs descendants exploitants) exigent en outre un bail leur donnant l'usage des biens du GFA selon les règles des baux ruraux.
  • Possibilité de plusieurs baux : si plusieurs demandes existent, les biens peuvent faire l'objet de plusieurs baux distincts si la consistance le permet.
  • Fixation judiciaire : à défaut d'accord sur les clauses et conditions des baux, le tribunal tranche.
  • Protection des indivisaires non participants : les biens non apportés au GFA et les autres biens successoraux sont attribués en priorité à ceux qui n'ont pas consenti, dans la limite de leurs droits ; si leur part n'est pas comblée, une soulte est due.
  • Modalités de la soulte : payable dans l'année suivant le partage sauf accord amiable ; elle peut être payée par dation en paiement (parts du GFA) sauf opposition dans le mois suivant la proposition.
  • Finalité du partage : le partage n'est définitif qu'après signature de l'acte constitutif du GFA et, le cas échéant, des baux à long terme.
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