Code Civil

Article 832-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831 , 832 ou 832-1 , le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation. Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots. Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural et de la pêche maritime déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article. Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire qui travaillait effectivement une exploitation agricole : s’il veut continuer l’exploitation, il peut exiger — même si d’autres demandent la vente ou le partage — que le partage des biens soit fait à la condition que ses copartageants lui consentent un bail rural à long terme sur les terres qui leur reviennent. Il reçoit en priorité les bâtiments d’exploitation et d’habitation dans sa part, la valeur des terres est ajustée pour tenir compte du bail, et des règles spéciales du code rural s’appliquent au bail. En revanche, si la personne demandeuse est manifestement incapable de gérer l’exploitation au risque de léser les autres héritiers, le juge peut refuser d’appliquer ces dispositions.

Exemple Concret

Un agriculteur décède. Sa femme, qui travaillait quotidiennement à la ferme, et ses deux enfants héritent en indivision. Les enfants veulent vendre les terres, mais l’épouse souhaite continuer l’exploitation. Elle peut demander que le partage soit réalisé seulement si ses enfants lui donnent un bail rural à long terme sur les parcelles qui leur reviendront, et recevoir en priorité la maison d’habitation et les bâtiments agricoles dans sa part. La valeur des parcelles est réduite pour tenir compte du bail. Si toutefois l’épouse est gravement malade et manifestement incapable de gérer la ferme, le tribunal peut décider de ne pas appliquer cette mesure.

Points Clés à Retenir
  • Condition d’application : l’exploitation doit constituer une unité économique et ne pas être maintenue en indivision ni avoir bénéficié d’une attribution préférentielle selon les art. 831, 832 ou 832-1.
  • Bénéficiaires : le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui participe ou a participé effectivement à l’exploitation (la participation peut être remplie, pour un héritier, par son conjoint ou ses descendants).
  • Droit demandé : imposer que le partage soit conclu sous condition de consentement, par les copartageants, d’un bail rural à long terme sur les terres qui leur échoient.
  • Effet prioritaire : le demandeur obtient par priorité dans sa part les bâtiments d’exploitation et d’habitation, sauf accord amiable contraire.
  • Valorisation : la dépréciation liée à l’existence du bail est prise en compte dans l’évaluation des terres des différents lots.
  • Champ partiel : la règle peut s’appliquer à une partie de l’exploitation formant une unité économique ; cette unité peut comprendre des biens dont le demandeur était déjà propriétaire avant le décès.
  • Règles du bail : les modalités précises du bail sont fixées par les articles L.412-14 et L.412-15 du code rural et de la pêche maritime.
  • Exception judiciaire : si le ou les demandeurs sont manifestement inaptes à gérer tout ou partie de l’exploitation et que les intérêts des cohéritiers seraient compromis, le tribunal peut décider de ne pas appliquer ces dispositions.

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