L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que si quelqu’un reçoit une donation alors qu’il n’était pas « héritier présomptif » (c’est‑à‑dire qu’il n’était pas attendu comme héritier au moment de la donation), mais qu’il devient héritier au moment de l’ouverture de la succession (à la mort du donateur), il n’a pas l’obligation d’« apporter » (rapporter) cette donation dans la masse successorale pour le partage entre héritiers — sauf si le donateur a expressément prévu, au moment de la donation, que le donataire devrait la rapporter. Autrement dit, par défaut la donation reste propre au donataire et ne s’ajoute pas au patrimoine à partager, sauf clause contraire prévue par le donateur.
Exemple concret : Mme Dupont donne 50 000 € à son amie Claire en 2016. À ce moment Mme Dupont a encore deux enfants, donc Claire n’est pas héritière présomptive. En 2024, les deux enfants de Mme Dupont décèdent avant elle ; à son décès Claire devient héritière (elle est successible). Selon l’article 846, Claire n’a pas à réintégrer les 50 000 € dans la masse à partager entre héritiers — sauf si, dans l’acte de donation de 2016, Mme Dupont avait expressément écrit que Claire devait rapporter (collationner) ce don au moment de la succession. Si Mme Dupont n’a rien prévu, la succession se partage sans tenir compte des 50 000 € donnés à Claire.
- Condition d’application : le donataire ne doit pas avoir été héritier présomptif au moment de la donation, mais doit être successible (héritier potentiel) à l’ouverture de la succession.
- Effet principal : le donataire n’est pas tenu de rapporter (réintégrer) la donation dans la masse successorale pour le partage entre héritiers.
- Exception : le donateur peut, dans l’acte de donation, exiger expressément que la donation soit rapportée ; alors l’obligation existe.
- Rapport = collation : il s’agit d’ajouter la valeur de la donation à l’actif successoral pour calculer les parts, pas nécessairement d’une restitution en nature.
- Charge de la preuve : c’est au titre de la stipulation expresse dans l’acte de donation que l’obligation de rapport peut être imposée ; une mention vague ou implicite peut être insuffisante.
- Objet limité : cette règle porte sur l’obligation de rapport ; elle ne modifie pas d’autres règles successorales (par exemple sur la réserve héréditaire) qui peuvent rester applicables.