L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un héritier qui renonce purement et simplement à une succession peut quand même conserver des cadeaux faits de son vivant (ou réclamer un legs) tant que la valeur de ces biens ne dépasse pas la « portion disponible » (la part du patrimoine dont le défunt pouvait librement disposer). En revanche, si le testateur a expressément prévu que ces donations ou legs soient « rapportés » en cas de renonciation, on réintègre leur valeur dans le calcul de la succession (rapport en valeur). Si, après ce recalcul, la valeur rapportée est supérieure à ce que l’héritier aurait reçu s’il avait accepté la succession, l’héritier renonçant doit indemniser les autres héritiers pour l’excédent.
Mme Duval meurt. Il n’y a pas d’héritier réservataire (pas d’enfants), et son patrimoine au décès vaut 200 000 €. Quelques années auparavant elle avait fait un don de 250 000 € à son neveu Paul. Dans son testament elle a précisé que les dons seraient rapportés en cas de renonciation. Paul décide de renoncer à la succession. On ajoute la valeur du don (250 000 €) à l’actif à partager : 200 000 + 250 000 = 450 000 €. Si la succession devait être partagée à parts égales entre trois légataires, la part de Paul s’il avait accepté aurait été 150 000 €. Comme la valeur rapportée (250 000 €) dépasse cette part, Paul doit indemniser les héritiers acceptants de la différence : 250 000 − 150 000 = 100 000 € (à concurrence de cet excédent). Si, au contraire, le don avait été de 80 000 € et qu’il n’y avait aucune clause de rapport, Paul pourrait conserver ce don sans indemniser les autres, puisque 80 000 € est inférieur à la portion disponible.
- Renoncer à une succession n’empêche pas de conserver un don entre vifs ou de réclamer un legs, mais seulement dans la limite de la portion disponible (la part librement disposée par le défunt).
- Si le disposant (le testateur) a expressément prévu que les donations/legs doivent être rapportés en cas de renonciation, le rapport se fait en valeur (on réintègre la valeur monétaire des libéralités pour le calcul du partage).
- Après rapport en valeur, on calcule ce que l’héritier aurait dû recevoir s’il avait participé au partage ; si la valeur rapportée est supérieure à cette part théorique, l’héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants pour l’excédent.
- L’indemnisation est limitée à l’excédent constaté : on ne peut pas exiger davantage de l’héritier renonçant.
- En l’absence d’une clause expresse de rapport, l’héritier qui renonce peut retenir les libéralités reçues dans la limite de la portion disponible.
- But : cet article s’applique dans le cadre des règles successorales (réserve héréditaire, quotité disponible, etc.) qui influencent le calcul des parts — il faut donc vérifier la situation familiale et testamentaire pour chiffrer précisément.