L'Explication Prémisse
Cet article dit que certains dons faits de son vivant (nourriture, entretien, frais d'éducation ou d'apprentissage, équipement courant, frais de noces et cadeaux d'usage) ne seront pas « rapportés » à la succession pour être pris en compte dans le partage, sauf si le donateur a expressément voulu le contraire. Autrement dit, ces aides et petits cadeaux ordinaires ne sont pas considérés comme des avancements sur la part d'héritage, à condition qu'ils soient modestes par rapport aux moyens de la personne qui les a donnés et qu'ils aient été consentis comme des présents d'usage au moment du don.
Une mère paie les frais de scolarité et achète quelques meubles simples pour l'installation de sa fille, et offre un cadeau modeste lors du mariage : ces dépenses seront en principe exclues du calcul de la succession et ne seront pas ajoutées au patrimoine à partager. En revanche, si elle avait offert une voiture de luxe ou si son testament précisait que ces dons doivent être pris en compte, ces derniers pourraient être rapportés à la succession.
- Objet du rapport : le rapport vise à réintégrer certains dons dans la masse successorale pour calculer les parts des héritiers.
- Exceptions listées : ne doivent pas être rapportés — frais de nourriture, d'entretien, d'éducation et d'apprentissage, frais ordinaires d'équipement, frais de noces et présents d'usage.
- Volonté contraire : le disposant (donateur/testateur) peut toutefois décider expressément que ces dons seront rapportés ; sa volonté l'emporte.
- Appréciation au moment du don : le caractère de « présent d'usage » se juge à la date où le don est fait.
- Prise en compte de la fortune du disposant : ce qui est « d'usage » dépend aussi des ressources du donateur (un même cadeau peut être d'usage pour une personne et excessif pour une autre).
- Conséquence pratique : les aides modestes et nécessaires ne réduisent pas la part d'héritage des bénéficiaires sauf mention contraire ou caractère excessif du don.