Code Civil

Article 860 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Le « rapport » est l'obligation pour le bénéficiaire d'une donation de réintégrer dans le patrimoine successoral la valeur du bien donné afin d'assurer l'égalité entre héritiers. L'article dit comment on évalue cette valeur : on prend la valeur du bien au moment du partage mais en tenant compte de son état au moment de la donation. Si le bien a été vendu avant le partage, on retient la valeur au moment de la vente. Si le produit de la vente a servi à acquérir un nouveau bien (subrogation), on prend la valeur de ce nouveau bien au moment du partage en se référant à son état à la date de son acquisition. Toutefois, si le nouveau bien était voué à se déprécier de façon inéluctable dès son acquisition (par exemple un bien dont la perte de valeur était certaine), on n'applique pas la subrogation (on ne tient pas compte du nouveau bien). Enfin, le donateur peut prévoir autre chose dans l'acte de donation ; si cette clause diminue la valeur à rapporter en dessous de l'évaluation légale, la différence constitue un avantage indirect acquis au donataire et n'est pas pris en compte dans sa part successorale.

Exemple Concret

Mme A donne en 2015 un appartement à son fils M. B. À la date du partage en 2026, plusieurs cas peuvent se présenter : - Si l'appartement existe toujours : on évalue sa valeur au moment du partage en tenant compte de l'état qu'il avait en 2015 (par ex. éventuelles améliorations ou défauts connus en 2015). - Si Mme A a vendu l'appartement en 2019 pour 200 000 € : on retient 200 000 € comme valeur à rapporter. - Si, après la vente en 2019, Mme A a acheté un autre logement avec le produit et que ce logement vaut 250 000 € en 2026 : on tient compte des 250 000 € (subrogation) pour le rapport. - Si, au lieu de cela, elle avait acheté en 2019 une voiture neuve (bien qui se déprécie inévitablement) : la subrogation pourrait être écartée et l'on ne tiendrait pas compte de la voiture pour minorer le rapport (on garderait la valeur de la vente comme référence). - Si l'acte de donation précise que le fils ne rapportera que 100 000 € alors que l'évaluation légale donne 200 000 €, la différence de 100 000 € est considérée comme un avantage indirect acquis par le fils et ne réduira pas les droits des autres héritiers.

Points Clés à Retenir
  • But du rapport : assurer l'égalité entre héritiers en réintégrant la valeur des donations dans la succession.
  • Règle générale d'évaluation : valeur prise au moment du partage, d'après l'état du bien au moment de la donation.
  • Si le bien a été vendu avant le partage : on retient la valeur au moment de l'aliénation (vente).
  • Subrogation : si le produit de la vente a servi à acquérir un nouveau bien, on peut prendre la valeur de ce nouveau bien au moment du partage (selon son état à l'acquisition).
  • Exception à la subrogation : si la dépréciation du nouveau bien était inéluctable dès son acquisition (par nature), la subrogation n'est pas prise en compte.
  • Possibilité de stipulation contraire dans l'acte de donation : le donateur peut prévoir une autre règle d'évaluation.
  • Conséquence d'une stipulation diminuant la valeur à rapporter : la différence entre la valeur légale et la valeur stipulée est un « avantage indirect » acquis par le donataire et ne compte pas dans sa part successorale.
  • Application pratique : ces règles empêchent qu'un donataire réduise artificiellement le rapport en transformant un bien en quelque chose destiné à perdre rapidement de la valeur.

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