L'Explication Prémisse
Le « rapport » sert à réintégrer la valeur d’un bien donné dans la masse à partager entre héritiers pour garantir l’égalité. L’article 860 précise comment on calcule cette valeur : normalement on retient la valeur du bien donné au moment du partage, en tenant compte de l’état du bien au moment de la donation. Si le bien a été vendu avant le partage, on prend la valeur qu’il avait au moment de la vente. Si le produit de la vente a servi à acheter un autre bien (subrogation), on tient compte de la valeur de ce nouveau bien au moment du partage en se fondant sur son état au moment de son acquisition. Mais si la dépréciation du bien substitué était inévitable du fait de sa nature au moment de l’achat (par ex. un bien périssable), on ne tient pas compte de la subrogation. Les parties peuvent prévoir autre chose dans l’acte de donation ; si cette clause réduit la valeur à rapporter en dessous de la valeur déterminée selon les règles de l’article 922, la différence constitue un avantage indirect pour le donataire, acquis hors de la part successorale.
Mme A fait donation d’un appartement à son fils en 2015. À la donation l’appartement vaut 200 000 €. En 2018 Mme A vend l’appartement 220 000 € et achète avec le produit un autre appartement pour 210 000 €. Le partage successoral a lieu en 2024. Selon l’article 860 : - si l’on applique la subrogation, on prendra soit la valeur au moment de l’aliénation (220 000 €), soit la valeur du bien subrogé évaluée au moment du partage en tenant compte de son état à l’acquisition (valeur de l’appartement acheté en 2018 appréciée au partage) selon la règle applicable ; - si le bien acheté en 2018 était un bien qui, par nature, devait inévitablement se déprécier rapidement au moment de l’achat (par ex. un stock périssable), la subrogation ne serait pas prise en compte et on ne rapporterait pas ce montant. Enfin, si l’acte de donation avait expressément fixé la valeur à rapporter à 150 000 €, et que l’évaluation selon l’article 922 aboutit à une valeur supérieure, la différence serait considérée comme un avantage indirect acquis par le fils en dehors de sa part successorale.
- But du rapport : réintégrer la valeur du bien donné dans la masse à partager pour assurer l’égalité entre héritiers.
- Valeur à retenir : en principe, valeur du bien au moment du partage, appréciée d’après son état lors de la donation.
- Biens aliénés avant le partage : on retient la valeur qu’ils avaient au moment de l’aliénation (vente, échange).
- Subrogation : si le bien aliéné a été remplacé par un nouveau bien, on tient compte de la valeur du nouveau bien au moment du partage, appréciée selon son état au moment de son acquisition.
- Exception à la subrogation : si la dépréciation du bien substitué était inéluctable par nature au jour de son acquisition, on ne tient pas compte de la subrogation.
- Convention contraire : l’acte de donation peut prévoir une autre règle d’évaluation.
- Effet d’une clause réduisant la valeur : si la stipulation diminue la valeur à rapporter en dessous de la valeur déterminée selon l’article 922, la différence constitue un avantage indirect acquis par le donataire hors part successorale.