L'Explication Prémisse
L'article dit qu'un cohéritier qui choisit d'inclure un bien donné dans le partage « en nature » (c'est‑à‑dire en rendant le bien lui‑même et non seulement sa valeur) peut garder la possession de ce bien comme garantie jusqu'à ce qu'on lui rembourse réellement les dépenses qu'il a payées pour l'entretien ou les améliorations du bien. Autrement dit, il peut conserver le bien contre paiement effectif des sommes qui lui sont dues pour des travaux ou des charges qu'il a avancés.
Marie et Paul héritent de la maison de leurs parents. Pendant que la succession est réglée, Marie demande le rapport en nature d'une donation antérieure (la maison) et prend possession. Elle a, depuis plusieurs années, payé 8 000 € pour refaire la toiture et 2 000 € de taxes foncières impayées. Selon l'article 862, Marie peut garder la maison en sa possession jusqu'à remboursement effectif des 10 000 € qu'elle a dépensés pour la toiture et les taxes. Paul ne peut pas exiger que Marie restitue la maison tant que ces sommes ne lui ont pas été payées.
- S'applique au cohéritier qui fait le rapport en nature (inclut le bien donné dans la masse successorale sous forme du bien lui‑même).
- Droit de retenir la possession : il s'agit d'une garantie de paiement (possession conservatoire), pas d'une transmission automatique de propriété.
- Peut retenir le bien jusqu'au remboursement effectif des sommes avancées pour dépenses ou améliorations (entretien, réparations, travaux, charges liées au bien).
- Le montant retenu doit être dû et justifié : seules les dépenses réellement engagées et prouvées peuvent être prises en compte.
- La retenue cesse dès le remboursement effectif ; en cas de contestation, le règlement peut être tranché par le juge ou l'exécuteur testamentaire.
- Ce droit ne permet pas d'abuser (retenir indûment au‑delà des sommes justifiées) et s'exerce dans les limites du droit commun et des règles successorales.