L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si un bien donné doit être rapporté « en nature » (c’est‑à‑dire rendu ou pris en compte tel quel) dans le partage de la succession, le bénéficiaire du don doit tenir compte de toute détérioration qu’il a lui‑même causée. Autrement dit, si la valeur du bien a baissé à cause de son fait ou de sa négligence, il faudra déduire cette perte ou la réparer au moment du rapport ; en revanche les usures normales ou les dommages causés par un tiers ne l’engagent pas automatiquement.
Un père donne sa voiture (valeur 20 000 €) à son fils. À la mort du père, la voiture doit être rapportée au partage entre héritiers. Or le fils a eu un accident et n’a pas réparé la voiture : sa valeur est maintenant de 14 000 €. Le fils doit tenir compte des 6 000 € de perte qu’il a causée (par son fait ou sa faute) lors du calcul du rapport — soit en acceptant que la voiture soit évaluée 14 000 € pour le partage, soit en indemnisant les autres héritiers pour la diminution de valeur.
- Champ d’application : l’obligation ne joue que pour le donataire (celui qui a reçu le bien) et dans le cas d’un rapport en nature.
- Nature de l’obligation : tenir compte (réduire la valeur du bien rapporté ou indemniser) des dégradations qui ont diminué la valeur.
- Cause de la dégradation : seules celles résultant du fait ou de la faute du donataire sont prises en compte (faute volontaire ou négligence).
- Exclusions : l’usure normale, la dépréciation due au temps ou les dommages imputables à un tiers ou à un cas de force majeure ne sont pas visés par l’article.
- Effet pratique : la valeur à retenir au moment du rapport sera diminuée des pertes provoquées par le donataire ; il peut devoir verser une indemnité aux autres héritiers.
- Preuve : celui qui invoque une dégradation imputable au donataire devra en apporter la preuve (date, cause, montant de la moins‑value).
- Distinction importante : rapport en nature (on rend ou on évalue le bien lui‑même) ≠ rapport en valeur (on ramène en argent) — ici l’article vise la prise en compte des dégâts lorsque le bien est rapporté en nature.