L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si la personne qui a reçu un don doit le remettre « en nature » lors du partage successoral (c’est‑à‑dire restituer le bien lui‑même plutôt que sa valeur en argent), elle doit tenir compte des pertes de valeur résultant de dégradations qu’elle a causées. Autrement dit, si le donataire a abîmé, négligé ou endommagé le bien donné, la diminution de valeur due à son fait ou à sa faute sera déduite lors du rapport du don dans la succession.
Une mère donne à sa fille une voiture d’une valeur de 10 000 €. Au partage entre héritiers, la voiture doit être rapportée en nature. Or la fille, après le don, grille un feu et endommage l’avant : la voiture vaut maintenant 6 000 €. Comme la dépréciation (4 000 €) est due à sa faute, la fille doit en tenir compte : soit elle compense la différence aux autres héritiers, soit on tient compte de la valeur diminuée (6 000 €) pour le calcul des parts, selon la solution du partage.
- Champ d’application : concerne le « rapport en nature » — restitution du bien donné lui-même au partage, et non forcément un simple remboursement en argent.
- Responsabilité du donataire : il doit prendre en compte les dégradations causées par son fait ou par sa faute (actes volontaires ou négligences).
- Ce dont il n’est pas responsable : la perte de valeur résultant d’une usure normale ou d’événements qui ne sont pas imputables à son fait/fautes n’est pas retenue contre lui.
- Effet pratique : la diminution de valeur due au donataire est déduite du montant du bien lors du rapport, ou fait l’objet d’une compensation envers les autres héritiers.
- Preuve : celui qui allègue une dégradation imputable au donataire devra en apporter la preuve (lien de causalité entre l’acte/faille et la perte de valeur).
- Complémentarité : cet article s’applique en complément des règles générales du rapport et de la responsabilité civile (dommages causés au bien).