L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu’un copartageant (une personne qui reçoit une part lors du partage d’un bien commun) qui a vendu ou transféré sa part après avoir découvert qu’il y avait eu dol (tromperie), erreur ou après la fin d’une contrainte (violence), ne peut plus engager une action en justice fondée sur ce dol, cette erreur ou cette violence pour remettre en cause le partage. Autrement dit, si vous apprenez qu’on vous a trompé ou qu’on vous a forcé, puis que vous vendez votre lot, vous perdez le droit de contester ensuite le partage pour ces motifs.
Trois frères partagent la maison héritée. Paul découvre que le notaire a omis de lui dire qu’une partie de la maison appartenait en réalité à un tiers (erreur). Malgré cette découverte, Paul vend sa part à un acheteur. Plus tard, Paul veut annuler le partage en invoquant l’erreur. L’article 888 fait obstacle : comme la vente de sa part est intervenue après la découverte de l’erreur, Paul n’est plus recevable à intenter l’action visant à remettre en cause le partage pour cette erreur.
- Champ d’application : concerne le copartageant, c’est‑à‑dire celui qui reçoit un lot lors d’un partage (ex. succession, indivision) et qui en aliène tout ou partie.
- Aliénation : vente ou tout transfert de la part (en tout ou partie) constitue l’aliénation visée.
- Vices concernés : dol (tromperie), erreur et violence (contrainte) qui vicient le consentement au partage.
- Condition temporelle : la règle s’applique si l’aliénation a eu lieu après la découverte du dol ou de l’erreur, ou après la cessation de la violence.
- Effet juridique : le copartageant devient irrecevable à engager une action fondée sur ces vices pour remettre en cause le partage.
- Conséquence pratique : si vous pensez pouvoir contester un partage pour dol, erreur ou violence, ne pas aliéner votre lot avant d’avoir agi, car la vente peut vous faire perdre le droit d’agir.