L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge, lorsqu’il est saisi d’une demande de révision d’une libéralité (donation, legs, usufruit, etc.), d’adapter cette libéralité aux circonstances sans dénaturer la volonté du disposant. Concrètement, le juge peut diminuer le montant ou la fréquence des prestations qui pèsent sur la libéralité, changer l’objet donné en s’inspirant de l’intention du testateur, regrouper des prestations similaires issues d’autres libéralités, ou autoriser la vente totale ou partielle des biens donnés en ordonnant que le produit de la vente soit utilisé conformément à la volonté du disposant. Il peut agir même d’office et prendra aussi des mesures pour conserver, autant que possible, la dénomination ou la qualification que le disposant voulait donner à sa libéralité.
Un parent lègue sa maison à sa fille en lui demandant de verser chaque année 6 000 € à son fils. Vingt ans plus tard, la maison a besoin de travaux très coûteux et la fille ne peut plus payer l’annuité. Saisie d’une demande de révision, le juge peut réduire le montant annuel (par exemple à 3 000 €), autoriser la vente de la maison et imposer que le prix serve à fournir au fils un revenu équivalent (placement, rente), ou regrouper cette obligation avec d’autres revenus légués au fils afin d’assurer la même intention du parent tout en rendant la mesure réalisable.
- La mesure s’applique aux libéralités (dons, legs, usufruits, charges grevant une donation).
- Le juge peut agir « selon les cas » et même d’office (sans qu’une partie l’y contraigne).
- Pouvoirs du juge : réduire la quantité ou la périodicité des prestations grevant la libéralité.
- Il peut modifier l’objet de la prestation en s’inspirant de l’intention du disposant (adapter sans dénaturer la volonté).
- Possibilité de regrouper la prestation avec des prestations analogues provenant d’autres libéralités pour atteindre l’effet voulu par le disposant.
- Le juge peut autoriser l’aliénation (vente) de tout ou partie des biens concernés et ordonner que le prix serve à des fins conformes à la volonté du disposant.
- Il doit prescrire des mesures visant à maintenir, dans la mesure du possible, l’appellation ou la qualification que le disposant avait voulu donner à la libéralité.
- But pratique : concilier l’exécution réalisable de la libéralité avec le respect de l’intention du disposant face à des changements de circonstances.