Code Civil

Article 921 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que seules les personnes protégées par la loi (les héritiers réservataires) — ou leurs héritiers/ayants cause — peuvent demander que les donations faites du vivant du défunt soient réduites si elles portent atteinte à leur part réservée. Ni les donataires, ni les légataires, ni les créanciers du défunt ne peuvent engager ou bénéficier de cette procédure. L'action doit être intentée dans des délais stricts (5 ans à partir de l'ouverture de la succession, ou 2 ans à partir du jour où l'héritier a appris l'atteinte, mais jamais au-delà de 10 ans après le décès). Enfin, si le notaire voit, lors du règlement, que des donations risquent de diminuer la réserve d'un héritier, il doit prévenir individuellement chaque héritier concerné de son droit d'agir, éventuellement avant tout partage.

Exemple Concret

Monsieur L. a donné une maison à son ami alors qu'il avait deux enfants. Après son décès, si la valeur de cette donation réduit la part minimale réservée aux deux enfants (la "réserve"), les enfants peuvent demander que la donation soit réduite pour rétablir leur droit. Ni l'ami donataire ni les créanciers de Monsieur L. ne peuvent engager cette action à la place des enfants. Si le notaire, en préparant la succession, constate le risque pour la réserve, il informera les deux enfants de leur droit à demander la réduction.

Points Clés à Retenir
  • Objet : l'article concerne la réduction des dispositions entre vifs (donations faites du vivant du disposant) qui portent atteinte à la réserve héréditaire.
  • Qui peut agir : uniquement les héritiers réservataires ou leurs héritiers/ayants cause.
  • Qui ne peut pas agir : les donataires, les légataires et les créanciers du défunt ne peuvent ni demander la réduction ni en profiter.
  • Délais (prescription) : action en réduction exercée dans les 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou dans les 2 ans à compter du jour où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte, sans que le délai ne puisse dépasser 10 ans à compter du décès.
  • Obligation du notaire : s'il constate un risque d'atteinte aux droits réservataires lors du règlement, il doit informer individuellement chaque héritier concerné et connu de son droit de demander la réduction, éventuellement avant tout partage.
  • Effet de l'action : la réduction vise à diminuer ou annuler les libéralités qui excèdent la quotité disponible afin de reconstituer la part réservée aux héritiers.

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