L'Explication Prémisse
Cet article dit que, quand une libéralité (donation, legs) est réduite « en nature » (on reprend le bien donné plutôt que de payer une somme), le bénéficiaire doit en plus rendre les revenus que ce bien a produits quand il dépasse la part que le défunt pouvait librement donner (la quotité disponible). Si les héritiers demandent la réduction dans l'année qui suit l'ouverture de la succession, ces revenus sont dus depuis le jour du décès ; si la demande est faite après cette année, les revenus ne sont dus qu'à partir du jour où la demande est faite.
Monsieur A lègue sa maison (valeur 200 000 €) à son fils B, alors que la quotité disponible n'aurait permis de donner que 100 000 €. Les héritiers (les autres enfants) demandent la réduction six mois après le décès : B doit non seulement restituer la partie de la maison qui excède la quotité disponible, mais aussi les loyers perçus depuis le jour du décès. Si les héritiers n'avaient demandé la réduction qu'après deux ans, B n'aurait à restituer les loyers qu'à compter de la date de cette demande.
- Champ d'application : concerne la réduction des libéralités exécutée en nature (reprise du bien donné).
- Obligation accessoire : le donataire restitue aussi les fruits (loyers, intérêts, dividendes, etc.) du bien excédant la quotité disponible.
- Point de départ des fruits : si la demande en réduction est faite dans l'année suivant l'ouverture de la succession, les fruits sont dus depuis le jour du décès ; sinon, depuis la date de la demande.
- But : protéger les héritiers réservataires en leur assurant réparation complète quand une donation porte atteinte à leur part légale, et inciter à agir rapidement.
- Effet pratique : le calcul des sommes à restituer inclut non seulement la valeur du bien excédentaire mais aussi les revenus perçus selon la date de la demande.