L'Explication Prémisse
Cet article permet au donateur, lorsqu'il donne un bien, de conserver pour lui-même le droit d'en profiter (par exemple d'y habiter ou d'en percevoir les revenus) ou, au contraire, d'accorder ce droit d'usage/usufruit à une autre personne. Concrètement, la propriété peut être séparée : le donataire reçoit la nue-propriété tandis que la jouissance ou l'usufruit reste au donateur ou est attribuée à un tiers.
Une grand‑mère donne sa maison à sa fille mais indique dans l'acte qu'elle conserve le droit d'y vivre jusqu'à sa mort (usufruit). La fille devient donc propriétaire « nue » (la nue‑propriété) et la grand‑mère garde le droit d'habiter la maison et d'en percevoir éventuellement les loyers.
- Le donateur peut réserver la jouissance ou l'usufruit du bien pour lui‑même : il donne la propriété mais garde le droit d'usage ou de percevoir les revenus.
- Le donateur peut aussi attribuer la jouissance ou l'usufruit à une tierce personne différente du donataire.
- La distinction essentielle : nue‑propriété (transmise au donataire) vs usufruit/jouissance (conservé ou donné à un autre).
- La réserve ou l'attribution de l'usufruit doit être prévue dans l'acte de donation pour être opposable.
- L'usufruitier a le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits, mais doit en conserver la substance et remplir les obligations attachées à l'usufruit.
- L'opération a des conséquences civiles (durée — souvent viagère — et obligations) et fiscales (impôt sur les donations), et peut influencer les droits des héritiers.
- Cette possibilité concerne tant les biens meubles (voiture, meubles) que les immeubles (maison, terrain).