L'Explication Prémisse
Cet article interdit que, pendant un voyage en mer, le testateur fasse des legs ou des avantages en faveur des officiers du navire qui ne sont pas ses parents ou alliés : ces dispositions sont considérées comme nulles, comme si elles n’avaient jamais existé. La règle vaut quel que soit le type de testament (écrit de la main du testateur ou reçu selon les formalités prévues pour les testaments maritimes). L’idée est d’éviter les pressions ou les abus de confiance propres aux situations de voyage.
Exemple : Mme Martin voyage à bord d’un cargo et, pendant la traversée, rédige un testament olographe donnant sa maison au capitaine. Si le capitaine n’est ni parent ni allié de Mme Martin, ce legs sera nul et sans effet ; la maison ne reviendra pas au capitaine en vertu de ce testament. En revanche, si elle avait laissé la maison à son frère qui est officier sur le navire, le legs serait valable.
- Sphère d’application : dispositions faites « au cours d’un voyage maritime » (testament rédigé pendant la traversée).
- Bénéficiaires visés : les officiers du bâtiment (officiers du navire) — sauf s’ils sont parents ou alliés du testateur.
- Exception : les officiers qui sont parents ou alliés (relations de sang ou par mariage) peuvent recevoir des dispositions valables.
- Effet : les dispositions interdites sont « nulles et non avenues » — elles n’ont aucun effet juridique.
- Formes concernées : valable pour les testaments olographes et pour ceux reçus conformément aux articles 988 et suivants (formalités spéciales des testaments maritimes).
- Portée : seule la ou les dispositions intervenant en faveur des officiers non parents/alliés sont frappées de nullité ; les autres dispositions du testament peuvent rester valables.
- But de la règle : prévenir les pressions, la fraude ou l’abus de confiance dans le contexte particulier d’un voyage en mer.