Code Civil

Article 1094-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article donne aux enfants (ou aux descendants) un droit de protection lorsque des biens sont soumis à l’usufruit (par exemple quand un parent laisse l’usufruit d’un patrimoine à son conjoint). Même si le testateur avait prévu le contraire, les héritiers peuvent exiger qu’on fasse un inventaire des meubles et un état des immeubles concernés, qu’on mette les sommes d’argent en sécurité (par exemple par un placement ou un blocage approprié) et que les titres au porteur (actions ou obligations anonymes) soient rendus traçables : soit convertis en titres nominatifs, soit déposés chez un dépositaire agréé. Ces mesures visent à protéger la nue-propriété des descendants et à éviter la dispersion ou la perte des éléments du patrimoine soumis à l’usufruit.

Exemple Concret

Exemple : Monsieur X laisse l’usufruit de son appartement et de son compte en banque à son épouse, et la nue-propriété à leurs trois enfants. Les enfants peuvent demander : 1) qu’un inventaire des meubles de l’appartement soit dressé et qu’un état descriptif de l’immeuble soit établi ; 2) que l’épargne liquide trouvée sur le compte soit mise sur un placement sécurisé ou bloquée le temps de clarifier la situation ; 3) que les actions au porteur détenues par l’épouse soient soit converties en actions au nominatif, soit déposées chez une banque dépositaire agréée. Même si le testament disait le contraire, ces demandes sont recevables pour protéger les droits des enfants.

Points Clés à Retenir
  • Droit reconnu aux enfants/descendants : seuls eux peuvent exiger ces mesures pour les biens soumis à l’usufruit.
  • Primauté sur la volonté du disposant : ces droits s’exercent « nonobstant toute stipulation contraire » du défunt (le testament ne peut y déroger).
  • Inventaire obligatoire sur demande : possibilité d’obtenir un inventaire des meubles et un état des immeubles relevant de l’usufruit.
  • Protection des liquidités : les sommes d’argent relevant de l’usufruit doivent faire l’objet d’un emploi ou d’une mise en sécurité (placement, blocage, etc.) pour préserver la nue-propriété.
  • Sécurisation des titres au porteur : les titres au porteur doivent être soit convertis en titres nominatifs, soit déposés chez un dépositaire agréé.
  • Choix concernant les titres : la décision entre conversion et dépôt appartient à l’usufruitier (c’est son option parmi les deux moyens de sécurisation).
  • Finalité : ces mesures visent à empêcher la dissipation ou la perte d’éléments du patrimoine et à protéger les droits futurs des nus-propriétaires.
  • Voies d’exécution : si l’usufruitier refuse, les descendants pourront saisir le juge pour obtenir l’exécution de ces mesures (procédure et formalités d’inventaire, dépôt, conversion, etc.).
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