Code Civil

Article 1245-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Un produit est « défectueux » quand il ne donne pas la sécurité qu’un consommateur est en droit d’attendre. Pour juger de cette attente, on regarde toutes les circonstances : comment le produit est présenté (emballage, notices, avertissements), l’usage qu’on peut raisonnablement en attendre (y compris les usages prévisibles mais non voulus) et la date à laquelle il a été mis sur le marché. Le fait qu’un modèle plus sûr ou plus perfectionné soit apparu après ne suffit pas, tout seul, à dire que le produit antérieur est défectueux.

Exemple Concret

Vous achetez une bouilloire électrique. Lors d’une utilisation normale, la poignée fond et vous vous brûlez. Pour savoir si la bouilloire est défectueuse on examinera : l’emballage et la notice (y avait‑il un avertissement ?), l’usage attendu (faire bouillir de l’eau), et la date de fabrication (les normes ont‑elles changé depuis ?). Si un modèle récent a depuis une poignée isolante améliorée, cela ne suffit pas à conclure que votre ancienne bouilloire était automatiquement défectueuse — sauf si, au moment de la mise en vente, un consommateur pouvait légitimement attendre qu’elle ne présente pas ce risque.

Points Clés à Retenir
  • Définition : défaut = absence de la sécurité légitimement attendue par l’utilisateur.
  • Appréciation globale : toutes les circonstances doivent être prises en compte.
  • Trois critères expressément visés : la présentation du produit, l’usage raisonnablement attendu et le moment de la mise en circulation.
  • La présentation comprend les avertissements, notices, emballage et communication commerciale.
  • On tient compte des usages raisonnablement prévisibles, y compris certaines utilisations détournées mais prévisibles.
  • Le critère est objectif : il s’agit de la sécurité qu’un consommateur peut légitimement attendre, pas de la perfection technique.
  • L’existence ultérieure d’un produit plus perfectionné ne suffit pas, à elle seule, à qualifier le produit antérieur de défectueux.
  • Cet article sert de base pour évaluer la responsabilité du producteur en cas de dommage causé par un produit.
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