Code Civil

Article 1392 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792 . Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article 1392 dit simplement que lorsqu'une personne survivante bénéficie d'une « faculté » (c'est‑à‑dire d'un droit d'opter : par exemple de garder un bien, d'acheter la part d'autres héritiers ou d'accepter un legs), ce droit disparaît si elle ne l'exerce pas rapidement après avoir été formellement sommée de choisir par les héritiers du prédécédé. Concrètement, dès que les héritiers mettent la personne survivante en demeure de prendre position, celle‑ci a un mois pour leur notifier qu'elle exerce sa faculté ; si elle ne le fait pas, la faculté devient nulle. La mise en demeure ne peut être faite avant l'expiration d'un délai prévu par l'article 792. Si la notification est faite dans les délais, elle a pour effet de former une vente à compter du jour où la faculté a été exercée ou, le cas échéant, d'être regardée comme une opération de partage.

Exemple Concret

Exemple concret : Paul et Claire possédaient ensemble la maison familiale. À la mort de Paul, Claire dispose d'une option : soit elle reprend la maison à titre personnel, soit elle laisse les héritiers vendre et partager le produit. Les héritiers de Paul attendent la fin du délai prévu par l'article 792, puis mettent Claire en demeure de décider. À partir de cette mise en demeure, Claire dispose d'un mois pour notifier aux héritiers qu'elle exerce son option et garde la maison (en achetant les parts éventuelles). Si elle ne fait rien dans ce mois, son droit d'opter s'éteint et les héritiers peuvent procéder à la vente ou au partage. Si elle notifie dans le délai, cette notification vaut acte de vente au jour où elle décide ou s'intègre dans l'opération de partage.

Points Clés à Retenir
  • La « faculté ouverte au survivant » est un droit d'option dont bénéficie le survivant (par ex. garder ou acquérir un bien plutôt que permettre la vente/division).
  • Ce droit devient caduque si le survivant ne l'exerce pas par notification aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure des héritiers de prendre position.
  • La mise en demeure par les héritiers ne peut être faite avant l'expiration du délai prévu à l'article 792 (il s'agit d'un délai minimum à respecter après le décès).
  • La notification doit être faite aux héritiers du prédécédé ; son absence dans le mois entraîne la perte du droit d'option.
  • Si la notification intervient dans le délai, elle produit l'effet d'une vente à compter du jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, elle constitue une opération de partage (effet juridique immédiat de la décision).
  • Il s'agit d'une règle d'ordre public destinée à éviter l'indétermination prolongée des droits après un décès et à garantir la sécurité juridique des opérations successorales.

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